Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2412190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 2024 et 27 avril 2025, M. B A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 janvier 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mars 2024 n’a pas été exécutée ;
— il subit, avec son épouse et leurs trois enfants, en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que leur logement actuel est sur-occupé et dégradé.
— s’il a refusé une proposition de logement en 2023, c’est en raison de l’état de santé de son épouse qui ne lui permet pas de monter les escaliers sans douleur et du caractère élevé du montant du loyer ;
— il effectue régulièrement des démarches afin d’obtenir un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— l’intéressé a bénéficié d’une proposition de relogement en juillet 2023 ; il n’est pas établi que le refus opposé par l’intéressé ait reposé sur un motif légitime ;
— l’intéressé n’établit pas avoir alerté le bailleur sur sa situation, non plus qu’il essaierait de trouver un logement par ses propres moyens ; il contribue ce faisant à la persistance de la situation de mal logement dont il se plaint ;
— le montant de l’indemnisation demandée est excessif.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2315911 du 11 mars 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2025 pour le préfet du Val-d’Oise. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 27 janvier 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mai 2024 reçu le 23 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Ainsi qu’il a été rappelé, en l’espèce, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 27 janvier 2023. Le préfet du Val-d’Oise disposait alors d’un délai de six mois pour lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Or, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu proposer, en juin 2023, un logement de type T5 situé dans la commune de Cergy (95000) et que le requérant a refusé le logement le 3 juillet 2023. M. A soutient avoir décliné cette proposition de logement pour un motif légitime, le loyer étant élevé et le logement proposé situé au troisième étage d’un immeuble non pourvu doté d’un ascenseur alors que son épouse souffre d’épines calcanéennes bilatérales. Toutefois, par les pièces qu’il produit, M. A n’établit pas le caractère disproportionné du loyer du logement proposé au regard de sesrevenus dont il n’est pas justifié. Par ailleurs, si les pièces médicales produites établissent que son épouse souffre effectivement d’épines calcanéennes bilatérales, aucun des documents produits ne vient attester de l’impossibilité, ou de la difficulté, pour cette dernière, de gravir quotidiennement des marches ou escaliers. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en ne lui faisant pas d’offre de logement adapté à ses besoins dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige. Il n’y pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cousin et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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