Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 janv. 2026, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B… D…, représentée par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) de condamner, sous astreinte de 150 euros par jour, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 000 euros qui lui est due correspondant aux frais déjà exposés et à exposer pour sa défense, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose à l’égard du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’une créance non sérieusement contestable au titre des honoraires qu’elle doit verser à son conseil compte tenu de l’illégalité de la décision du centre hospitalier rejetant ses demandes de protection fonctionnelle et de prise en charge des frais d’avocat qu’elle a déjà engagés dans le cadre de la procédure pénale ; en effet, en application de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique, l’administration est tenue de protéger l’agent victime de harcèlement et de réparer les torts qu’il a subis ; si le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a partiellement satisfait à son obligation en lui accordant la protection fonctionnelle pour la procédure pénale, il devait, également, l’assister dans ses démarches contentieuses devant la juridiction administrative afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant du harcèlement dont elle a été victime ; son droit à protection fonctionnelle n’a pas été mis en doute par l’administration qui a reconnu la réalité et la gravité des faits en lui accordant sa protection dans le volet pénal de l’affaire ; le droit à être remboursé des frais nécessaires à sa défense devra être acquis en son principe sans que le centre hospitalier universitaire ne puisse se prévaloir de l’absence de signature de la convention d’honoraires que son avocat lui avait proposée ;
le montant de 21 000 euros qu’elle sollicite est parfaitement justifié et raisonnable eu égard à la gravité des faits de harcèlement et à la pluralité des procédures engagées pour y faire face ; les frais de procédure qu’elle a engagés pour obtenir le bénéfice même de la protection fonctionnelle, à hauteur de 5 000 euros, sont aussi couverts par l’obligation de protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représentée par la SELAS Lantero et associés, Me Lantero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est, sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable en l’absence pour Mme D… d’avoir présenté préalablement une demande liant le contentieux ;
au surplus, les créances d’un montant de 3 500 euros pour la rédaction d’un recours indemnitaire préalable et de 4 500 euros pour le suivi et l’instruction de ce recours indemnitaire sont inexistantes dès lors qu’aucune procédure indemnitaire n’a été engagée ;
les frais engagés au fond pour demander l’annulation du refus d’attribuer la protection fonctionnelle sont très contestables, l’objet de ce recours ne saurait fonder une créance au titre de la protection fonctionnelle ;
les honoraires facturés dans le cadre de la procédure pénale à hauteur de 8 000 euros sont manifestement excessifs au regard du nombre d’heures nécessaires pour rédiger les actes tel que précisé dans la convention d’honoraires produite que le centre hospitalier n’a pas, de plus, signée ou pour accompagner à l’audition pénale compte tenu de la durée de cette audition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… a été recrutée en septembre 2024 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en qualité de médecin anesthésiste au sein du service d’orthopédie. S’estimant victime de harcèlement moral exercé par plusieurs membres du pôle médecine péri-opératoire (MPO), elle a, le 23 janvier 2025, déposé plainte contre ces derniers auprès des services de la gendarmerie de Romagnat. Pour faire suite à sa demande du 14 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand lui a accordé, dans le cadre de cette procédure pénale, la protection fonctionnelle par une décision du 13 février 2025. Par une demande du 11 avril 2025, Mme D… a également demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des instances engagées devant le juge administratif pour cette même affaire d’harcèlement moral. Par un courrier du 5 mai 2025, le conseil de Mme D… a adressé, pour signature, la convention d’honoraire qu’il a établie au titre de la protection fonctionnelle dont bénéficie sa cliente dans le cadre de la procédure pénale. En l’absence de réponse du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, les demandes formées les 11 avril 2025 et 5 mai 2025 ont été implicitement rejetés. Dans la présente instance, Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une provision globale de 21 000 euros, au titre des sommes qu’elle estime lui être dues au titre des frais d’avocat liés aux procédures pénale et indemnitaire qu’elle a dû engager (16 000 euros) et de ceux destinés à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de son employeur (5 000 euros).
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient, sans être utilement contesté, et ce qui ne résulte pas davantage de l’instruction, que Mme D… ne l’a pas saisi d’une demande préalable tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’elle estime lui être dues, pour lesquelles elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est fondé à soutenir que la demande de provision de Mme D… est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand demande sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de provision présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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