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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2413446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025, N° 2406227 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de « dire et juger » qu’il est « naturalisé par décret en application des dispositions de l’article 21-15 du code civil » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un nouvel entretien ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la décision est entachée d’incompétence ;
— qu’elle méconnaît les articles 40 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors, d’une part, que l’article 41 ne prévoit un classement sans suite qu’en l’absence de comparution personnelle à l’entretien réglementaire sans motif légitime, alors qu’il s’est bien rendu à cet entretien, d’autre part, que l’article 40 ne prévoit un classement sans suite qu’en cas de dossier incomplet, alors qu’au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, il a réuni l’intégralité des pièces nécessaires à l’examen de sa demande ;
— que, s’il a omis de se présenter à l’entretien muni de l’original de son acte de naissance, il en a cependant bien produit la copie dans le cadre de l’instruction ;
— qu’en outre, il est bien en possession de l’original et est disposé à en justifier auprès des autorités ;
— qu’il a d’ailleurs proposé, lors de son entretien, de se rendre à son domicile et de revenir immédiatement afin de satisfaire à la demande, ce qui lui a été refusé alors que son domicile est situé à dix minutes de la préfecture, que son dossier était complet et que sa demande de naturalisation était très sérieuse et ne revêtait aucune difficulté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, selon le 4°, « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser », selon le 5°, « Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 », selon le 7°, « Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () », et, selon le 6°, « Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, sauf à faire application du 4° ou du 7° de l’article R. 222-1 précité, présente à juger en droit des questions identiques à celles qui ont déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu, sous réserve du respect du 4° et du 7° précités, de statuer sur la requête de M. B par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
6. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
7. En l’espèce, d’une part, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 26 septembre 2024, impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, l’intéressé n’avait pas produit, à cette occasion, l’original de son acte de naissance.
8. D’autre part, il est constant que M. B n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il en a été régulièrement informé par la convocation à cet entretien.
9. Pour contester cette décision M. B soutient que, s’il a omis de se présenter à l’entretien muni de l’original de son acte de naissance, il en a cependant bien produit la copie dans le cadre de l’instruction. En outre, il est bien en possession de l’original de son acte de naissance malien et est disposé à en justifier auprès des autorités. Il a d’ailleurs proposé, lors de son entretien, de se rendre à son domicile et de revenir immédiatement afin de satisfaire à la demande, ce qui lui a été refusé, alors que son domicile est situé à dix minutes de la préfecture, que son dossier était complet et que sa demande de naturalisation était très sérieuse et ne revêtait aucune difficulté.
10. Toutefois, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, lequel doit au demeurant, ainsi qu’il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l’entretien. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu, non seulement au jour, mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante le jour même est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
11. Par ailleurs, M. C A, adjoint à la cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, a reçu délégation de signature, par arrêté n° 2024 /02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, à l’effet de signer « les décisions en matière de naturalisation » au nom du préfet du Val-de-Marne. Par suite, M. C A était compétent pour signer au nom du préfet du Val-de-Marne l’arrêté du 26 septembre 2024 classant sans suite la demande de naturalisation de M. B.
12. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation de « dire et juger » que le requérant est « naturalisé par décret en application des dispositions de l’article 21-15 du code civil ». Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin sont manifestement irrecevables et insusceptibles d’être régularisées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte – indépendamment des questions de droit identiques à celles qui ont déjà tranchées par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 et des conclusions irrecevables précédemment mentionnées – que « des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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