Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2510452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. E B, représenté par Me Hiesse, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’a été méconnu le principe du contradictoire et le droit à être entendu prévus par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le droit l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 551-15, dès lors qu’elle a un motif légitime pour n’avoir pas demandé l’asile suivant les 90 jours de son arrivée ;
— la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— et les observations de Me Hiesse, avocat de M. B.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 juin 1985, a présenté le 9 avril 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 10 avril 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 10 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 10 avril 2025, M. B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense, sur laquelle M. B a apposé sa signature, que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant ne saurait directement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 mai 2023, que sa femme est entrée en France le 4 avril 2025 et que le couple a une fille née le 7 mai 2020 et un garçon né le 5 mai 2023. Lors de l’entretien du 10 avril 2025, M. B s’est borné à indiquer qu’il était hébergé « de temps en temps chez des compatriotes sans sa femme et ses deux enfants ». A n’a pas fait état de difficultés particulières, qui l’auraient empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’OFII, qui a pris en compte la présence de ses deux enfants mineurs aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité. Si M. B se prévaut de douleurs au niveau du rachis lombaire, les pièces médicales qu’il produit ne mettent pas en évidence une vulnérabilité particulière. Par suite, l’OFII n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant bénéficient d’un hébergement à Paris avec leur mère dans le cadre du dispositif national d’accueil. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretiendrait des liens particulièrement intenses avec ses enfants. En outre, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher M. B de voir ses enfants, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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