Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 févr. 2023, n° 2201256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et sollicite une expertise pour appuyer sa demande.
Il soutient qu’il avait obtenu une carte de stationnement du 9 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 ; que son état de santé s’est aggravé et qu’il marche de moins en moins bien du fait d’une défaillance de la jambe gauche.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme B et les observations de :
— M. D, requérant, qui a produit, à l’audience, une nouvelle pièce, les conclusions d’un médecin conseil du 11 janvier 2023, et a conclu aux mêmes fins que sa requête par le même moyen ;
— et de M. C, représentant le département du Calvados, qui a pris connaissance de la pièce produite par le requérant et qui a conclu aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui bénéficiait de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2021, a demandé, le 11 avril 2021, le renouvellement de cette carte, demande qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 4 avril 2022 et, par la décision attaquée du 13 mai 2022, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à
200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. D fait valoir que la décision n’est pas justifiée dès lors qu’il avait obtenu une carte de stationnement du 9 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, que son état de santé s’est aggravé, qu’il a subi une sixième opération, qu’il a besoin de son épouse pour certains déplacements en voiture, qu’il a des difficultés pour ouvrir la portière de sa voiture et qu’il porte en permanence une ceinture lombaire. Il produit, à l’appui de sa demande, le compte-rendu opératoire du 12 mars 2021 émanant du centre hospitalier universitaire de Caen, une attestation du 23 mai 2022 d’un médecin généraliste qui certifie que son état de santé « justifie la reconduction de ses droits à l’obtention d’une carte de stationnement handicapé » et les conclusions du 11 janvier 2023 d’un médecin conseil rédigées après un examen clinique réalisé le 23 novembre 2022. Toutefois, aucun des documents médicaux produits n’établit que M. D souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements, le dernier document médical produit à l’audience se bornant à indiquer, s’agissant de ses déplacements, qu’il a une gêne à la marche, qu’il marche avec une canne, qu’il ne conduit plus, qu’il réfléchit à l’utilisation d’une voiture électrique, qu’il porte une ceinture lombaire s’il est en voiture et qu’il « marche tous les jours un peu ». En outre, et ainsi que le fait valoir le département du Calvados en défense, les certificats médicaux du 17 juin 2021 et du 27 janvier 2022 font état de marches quotidiennes d’environ trois à quatre kilomètres, le dernier certificat indiquant expressément « pas de limitation dans le périmètre de marche ». Enfin, l’équipe pluridisciplinaire, qui a relevé, notamment, qu’à neuf mois de la dernière chirurgie, il est autonome pour les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de limitation de périmètre de marche, a émis l’avis, le 13 mai 2022, que le requérant ne remplit pas les critères d’attribution de la carte en cause. Dans ces conditions, et alors même que M. D a déjà pu bénéficier de cette carte, il n’y a pas lieu de lui reconnaître le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La magistrate désignée,
SIGNE
A. B
La greffière,
SIGNE
A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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