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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 oct. 2024, n° 2204304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2021, N° 2101866 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101866 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’attribuer à M. E A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er décembre 2021, sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une demande, enregistrée le 10 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance ci-dessus, en raison de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 4 août 2021, de M. A B.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui ne conteste pas sa radiation à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ».
2. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si la demande n’est pas renouvelée. Cette notification l’informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ». Aux termes de l’article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du système national d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l’article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
4. Par l’ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 50 euros par mois de retard, destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, due en l’absence de justification de l’exécution, avant le 1er décembre 2021, de l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de M. A B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
5. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal de la radiation du fichier des demandeurs de logement social, à compter du 4 août 2021 de M. A B. Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de M. A B et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A B n’a pas informé le tribunal d’un éventuel changement d’adresse, dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir exécuté l’ordonnance d’injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par l’ordonnance n° 2101866 du 30 septembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre de la rénovation urbaine.
Le premier vice-président,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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