Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2316284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 décembre 2023, 7 avril 2024 et 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’organiser une médiation avec la Préfecture des Hauts-de-Seine pour un examen complet de sa situation ;
2°) à titre subsidiaire, de convoquer la requérante et son conseil à une audience publique et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation (…) / Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ».
3. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de médiation demandée par Mme B….
4. Les conclusions à fin d’injonction de Mme B… sont présentées à titre principal et ne sont formulées à l’appui d’aucune demande d’annulation d’une décision administrative. Elles sont donc irrecevables. En tout état de cause, l’intéressée ne soulève aucun moyen contre la décision de classement sans suite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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