Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A C, représentée par Me Benyahmed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence, Mme A C fait valoir que si son employeur, pour lequel elle travaille depuis juin 2023, la soutient dans ses démarches de régularisation, ce dernier exige désormais qu’elle lui apporte la preuve du dépôt d’une demande de titre de séjour sous peine de la licencier, ce qui la place dans une situation de précarité administrative, alors même qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, la requérante ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, du risque de licenciement dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’urgence, telle que prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui justifierait l’intervention du juge des référés.
3. Par suite, la requête de Mme A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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