Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2205057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, et des mémoires enregistrés le 13 février 2023 et le 7 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Main Sécurité, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Marché d’intérêt national (MIN) Toulouse Occitanie à lui verser la somme de 26 454,96 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de l’exécution du marché public « sûreté et accueil sur le site du marché d’intérêt national Toulouse Occitanie » conclu le 2 août 2018 ;
2°) d’enjoindre à la SASU MIN Toulouse Occitanie de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la SASU MIN Toulouse Occitanie ;
4°) de mettre à la charge de la SASU MIN Toulouse Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que la société MIN Toulouse Occitanie exploite un marché d’intérêt national et constitue un pouvoir adjudicateur soumis au droit de la commande publique ;
— les conclusions reconventionnelles présentées par la SASU MIN Toulouse Occitanie sont irrecevables, dès lors que, l’examen de l’engagement de la responsabilité en raison d’un tiers ayant commis une infraction pénale relève de la juridiction judiciaire, et que la conclusion concernant le défaut de formation des agents ou de remplacement d’un agent défaillant relève d’un litige distinct ; le moyen tiré de la violation de l’article 1223 du code civil concernant la réduction du prix est inopérant en matière de marché public ; l’infraction relevée a été commise par un tiers au contrat et n’engage pas sa responsabilité ; l’agent mis en cause a été formé puis mis à pied et licencié à la demande de la SASU MIN Toulouse Occitanie ;
— la retenue opérée par la société MIN Toulouse Occitanie est irrégulière en l’absence de pénalité prévue au cahier des cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable à des agissements indélicats d’un agent de la SAS Main Sécurité ;
— la SASU MIN Toulouse Occitanie commet une faute contractuelle en retenant une somme totale de 20 000 euros, en l’absence de pénalité contractuelle prévue pour ce cas d’espèce, en opérant une compensation irrégulière et en ne réglant pas le montant des factures émises le 2 août 2018 en application du marché public ; le préjudice d’atteinte à la réputation et à l’image évalué à 20 000 euros n’est pas établi ; elle ne prouve pas le préjudice allégué pour remédier aux manquements de son titulaire ; cette compensation correspondrait aux heures effectuées par l’agent, sans toutefois en justifier ;
— il sera fait une juste évaluation de son préjudice financier en lui allouant la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts moratoires selon la formule de calcul de l’article 8.4 du CCAP, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 5 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle marché d’intérêt national Toulouse Occitanie, représentée par Me Chabaud, conclut :
— à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un contrat de droit privé ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre de conclusions reconventionnelles, la réduction du prix du marché à hauteur de 20 000 euros est fondée ; la société Main Sécurité doit être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image commerciale ;
— à mettre à la charge de la société Main Sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le tribunal de commerce de Toulouse est compétent pour connaître du contrat du 2 août 2018 conclu entre deux sociétés commerciales et portant sur un marché de surveillance, qui ne contient que des obligations de droit commun ; le tribunal administratif est incompétent pour examiner ce litige ;
— la réduction du prix du marché, fondée sur l’article 1223 du code civil, à hauteur de 20 000 euros correspond aux heures facturées lors de la mise à disposition d’un agent de sécurité indélicat par la société requérante ;
— la société cocontractante a manqué à ses obligations contractuelles, en ce que le personnel n’était pas formé pour exécuter les missions du marché et de ce qu’elle a tardé à mettre à pied son salarié indélicat ;
— sa réputation et son image commerciale ont été ternies ; il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant la somme de 20 000 euros ;
— elle a remplacé le matériel dégradé par la société Main Sécurité, a procédé à des travaux de sécurisation et a remboursé à un restaurant la somme dérobée de 625 euros ; il sera fait une juste réparation de ce préjudice financier par le versement à ce titre d’une somme totale de 30 000 euros.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée le 8 janvier 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mars 2025 pour le compte de la SAS Main Sécurité et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Cancellara, substituant Me Noray-Espeig, représentant la société Main Sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU marché d’intérêt national de Toulouse Occitanie assure, dans le cadre d’une délégation de service public attribuée à la suite d’une procédure de mise en concurrence lancée par Toulouse métropole au mois de juillet 2016, l’exploitation et l’aménagement du marché d’intérêt national et de sa zone logistique. Par un contrat conclu le 2 août 2018, la société MIN Toulouse Occitanie a confié à la société Main Sécurité (groupe ONET) une prestation de sûreté et d’accueil sur le site, pour une durée maximale de quatre ans. Au cours de l’année 2021, la société MIN Toulouse Occitanie a révélé à son cocontractant des indélicatesses commises par un agent de sécurité, ainsi que des manquements quant à ses obligations contractuelles. La société MIN Toulouse Occitanie a alors retenu la somme de 20 000 euros sur le paiement de factures et par courrier du 23 décembre 2021, a notifié la résiliation avec effet au 31 août 2022 du contrat conclu avec la société Main Sécurité. Par la présente requête, la société Main Sécurité demande le paiement de cette somme assortie des intérêts moratoires et de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par des conclusions reconventionnelles, la société MIN Toulouse Occitanie demande la réparation de divers préjudices causés par la société requérante.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de commerce : « Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires. Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire. L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d’intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret. Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d’une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées. () ». La gestion et l’exploitation des marchés d’intérêt national présentent, eu égard à l’objet ainsi qu’aux conditions de leur organisation et de leur fonctionnement, le caractère de service public industriel et commercial.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires () ». Les litiges relatifs à la passation et à l’exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public. Cependant, les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’objet du marché stipulé à l’article 1.1 du CCAP, que le contrat litigieux a pour objet des prestations d’accueil et de sûreté du site du Marché d’intérêt national de Toulouse Occitanie. Un tel contrat de prestation de services conclu par la SASU MIN Toulouse Occitanie, personne privée, avec une autre personne privée n’a pas pour objet, par lui-même, l’occupation du domaine public, ne peut davantage être regardé comme l’accessoire d’un contrat ayant un tel objet et ne peut, dès lors, être qualifié, pour ce motif, de contrat administratif. En l’espèce, le contrat de prestation de services litigieux, conclu par la SASU MIN Toulouse Occitanie, l’a été pour son propre compte et non pour le compte de la métropole Toulouse métropole, ni ne peut être regardé comme l’accessoire d’un contrat conclu pour le compte de l’autorité délégante. La circonstance que le contrat en litige ait été attribué à la suite d’une procédure adaptée en application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur, et qu’une clause de ce contrat attribue le règlement des litiges au tribunal administratif de Toulouse, sont sans incidence sur sa qualification. Par suite, ce contrat ne peut être qualifié de contrat administratif.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Main Sécurité, ainsi que les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société MIN Toulouse Occitanie comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens du procès :
6. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de la présente instance, les conclusions de la défense présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Toulouse Occitanie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Main Sécurité et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Main Sécurité la somme demandée par la société Toulouse Occitanie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Main Sécurité et les conclusions reconventionnelles de la société MIN Toulouse Occitanie sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Main Sécurité et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Marché d’intérêt national Toulouse Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2205057
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