Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 14 avril 2025 sous le n° 2409200, M. B G, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu un avis sur l’état de santé de son fils ;
— les dispositions de l’article L. 425-10 ont été méconnues ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 14 avril 2025 sous le n° 2409201, Mme A F épouse G, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu un avis sur l’état de santé de son fils ;
— les dispositions de l’article L. 425-10 ont été méconnues ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme G n’est fondé.
M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport C Stéphane Dhers,
— les observations de Me Rommelaere, substitutant Me Snoeckx, avocate C et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants géorgiens nés les 5 août 1985 et
17 novembre 1993, sont entrés en France le 10 décembre 2021. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2022. Ils ont ensuite bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur fils, dont ils ont sollicité le renouvellement. Par deux arrêtés du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requérants demandent au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409200 2409201 présentées pour M. et
Mme G, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement C D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer tous actes à l’exception de certains parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées et dont elle est la signataire. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à Mme E doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : "
Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour () « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () « . Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () « . Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ()« . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ".
5. Il ressort des documents produits par la préfète du Bas-Rhin, notamment de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le
27 février 2024 sur l’état de santé du fils C et Mme G, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis précité est irrégulier.
6. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé à M. et Mme G, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 27 février 2024, qui a estimé que l’état de santé du fils des requérants nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il était en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si les requérants font valoir qu’il présente un polyhandicap, des lésions cérébrales précoces, une surdité profonde bilatérale, un syndrome malformatif et des troubles autistiques qui nécessitent des soins pluridisciplinaires très spécialisés au long cours et une prise en charge scolaire spécifique, les certificats médicaux qu’ils versent au dossier, dont l’un indique que les instituts adaptés à ces pathologies « ne semblent pas exister en Géorgie », sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas d’établir que le fils des requérants ne pourrait toujours pas bénéficier d’un suivi approprié dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les décisions obligeant M. et Mme G à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être écartés par voie de conséquence.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si les requérants font valoir qu’ils résident sur le territoire depuis le 10 décembre 2021, que M. G travaille sous couvert d’un contrat à durée déterminée et qu’ils maîtrisent le français, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient réaliser leur insertion sociale et professionnelle qu’en France, ni que leur fils ne pourrait être soigné que dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle C et Mme G doit être également écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
10. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des refus de titre de séjour et des décisions obligeant M. et Mme G à quitter le territoire doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions C et Mme G tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes C et Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme A F épouse G, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409200, 2409201
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