Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " enfants des parkings et verts pâturages " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, l’association « enfants des parkings et verts pâturages », représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation et de la majoration de 10 % mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— l’appartement, situé avenue de l’Île-de-France à Besançon, n’était pas meublé et personne n’y était logé;
— cet appartement était un lieu d’accueil des membres de l’association ;
— l’association ne dispose pas des ressources nécessaires pour le paiement de la taxe d’habitation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’association requérante n’est pas un établissement public d’enseignement ou d’assistance exonéré de la taxe d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, présidente rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « enfants des parkings et verts pâturages » a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, pour un montant de 1 270 euros, à raison d’un appartement de 81 m2, avec salle d’eau et cuisine, qu’elle occupait avenue de l’Île-de-France à Besançon. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition datée du 28 novembre 2022 a été rejetée par une décision de la directrice départementale des finances publiques du Doubs en date du 19 décembre 2022. En l’état de ses écritures, l’association requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2022 et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / () 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; () « . Aux termes de l’article 1408 de ce même code : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du code précité : » La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ". Il résulte de ces dispositions que pour être soumis à la taxe d’habitation, les locaux doivent être meublés conformément à leur destination, être occupés à titre privatif et ne doivent pas avoir été soumis à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux dans lesquels s’exercent l’activité d’une association ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination.
3. En premier lieu, il est constant que l’appartement qui était occupé par l’association requérante n’était pas retenu dans les bases de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2022.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des propres écritures de l’association requérante, que l’appartement, situé avenue de l’Île-de-France à Besançon et mis à sa disposition à titre gracieux par l’office public de l’habitat du département du Doubs Habitat 25, avait vocation à être un centre d’accueil pour des enfants de 6 à 12 ans et leurs parents. Pour cette raison, il comportait du mobilier tel qu’une table, des chaises, une étagère pour des livres, une armoire pour des jeux et une cuisine équipée, en vue d’accueillir les membres de l’association pour des activités entrant dans son objet social qui est « d’offrir aux enfants de B inscrits, quelles que soient les conditions sociales des familles respectives, un supplément de qualité de vie, leur permettant de jouir d’un lieu sûr, hors l’agressivité et les violences, en tout genre rencontrées sur les aires de jeux des parkings, dues à la promiscuité de la cité ». Il s’ensuit donc que d’une part, les locaux étaient utilisés à titre privatif par l’association pour accueillir ses membres inscrits et cotisants, ou toute personne qu’elle refusait de refouler ainsi qu’elle l’indique, afin de développer des activités conformes à son objet social, et d’autre part, qu’eu égard audit objet social, l’association ne peut pas être regardée comme ayant pour objet de dispenser un enseignement dans ses locaux ni même d’assurer un suivi éducatif susceptible d’ouvrir droit à une exonération sur le fondement des dispositions de l’article 1407 II 3e du code général des impôts.
5. En troisième lieu, la circonstance, que l’association requérante ne disposerait pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de la taxe d’habitation en litige est sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition. A cet égard, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter une remise gracieuse auprès de l’administration fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association « enfants des parkings et verts pâturages » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « enfants des parkings et verts pâturages » et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2300201
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