Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Benchetrit au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande ayant été clôturée il n’a plus accès à son compte ANEF pour faire les démarches nécessaires, que la précarité de sa situation est préoccupante et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, que la mesure est urgente, utile ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3.
Il ressort des pièces produites par le requérant que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… a été clôturée le 3 février 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Ainsi la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de clôture susvisée et n’entre ainsi pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4.
Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative cité au point 1.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nîmes, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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