Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2504613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis avant poursuite émis le 19 mai 2025 par le collège Jean Rostand pour un montant de 148,50 euros correspondant aux frais de cantine de son fils B D.
Une demande de régularisation a été adressée le 18 juillet 2025 à Mme A sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler l’avis avant poursuite émis le 19 mai 2025 par le collège Jean Rostand pour un montant de 148,50 euros correspondant aux frais de cantine de son fils B D. Toutefois, la requête de Mme A n’est pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juillet 2025 sur l’application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le même jour, l’intéressée n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée dans son intégralité ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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