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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laon ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l’auteur des décisions attaquées n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur le moyen propre à l’obligation de se présenter et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ, deux fois par semaine au commissariat de police de Laon :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur le moyen portant sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Par un courrier en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les observations de Me Baradat, substituant Me Maallaoui, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 2 mai 1982, est entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. L’intéressé s’est vu délivrer, le 27 février 2006, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé en 2007, 2008, 2009, 2016, 2019, 2020, 2022 et 2024. M. B… a sollicité en 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2002 et s’est vu délivrer le 27 février 2006 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé en 2007, 2008, 2009, 2016, 2019, 2020, 2022 et 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de trois enfants résidant en France, dont deux majeurs et un enfant mineur, né en 2017, issus d’une union avec une compatriote turque dont il est divorcé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français, né en 2016, d’une union avec une ressortissante française. Le requérant n’établit ni même n’allégue partager une communauté de vie avec ses enfants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B… contribuerait à l’entretien et participerait à l’éducation de ses deux enfants nés en 2016 et en 2017 de deux mères différentes. Par ailleurs, M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Enfin, le casier judiciaire de M. B… recense douze condamnations entre le 12 octobre 2006 et le 8 juillet 2020, essentiellement pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, ainsi que pour des faits de faux et usage de faux, de recel de bien provenant d’un vol, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a également été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Laon à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule commis le 19 décembre 2019. Malgré ses nombreuses condamnations pour des délits routiers et son implication dans un accident de la circulation mortel, M. B… a commis le 14 avril 2022 des faits de circulation avec un véhicule sans assurance en récidive et d’usage d’une attestation d’assurance falsifiée, pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement le 30 juin 2023. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace grave et actuelle pour l’ordre public que constitue la présence de M. B… sur le territoire français et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, la préfète de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant les décisions attaquées et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… se borne à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans assortir ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se borne à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans assortir ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur le moyen propre à l’obligation de se présenter et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ, deux fois par semaine au commissariat de police de Laon :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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