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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 27 janvier 2026 à 9 heures 25, M. D… A… et Mme E… B…, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence sans délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils se retrouvent sans domicile depuis le 20 décembre 2025 ayant dû quitter le CADA, emportant ainsi des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation et sur celle de leurs deux enfants âgés de moins de 8 mois et 22 mois dont l’un souffre d’une malformation congénitale au niveau d’un membre supérieur pour laquelle il a subi une opération en septembre 2025 et le plus jeune a dû être hospitalisé pour une bronchiolite aigüe et qui ne peut à la rue suivre son traitement de corticoïdes par nébulisation ; ils justifient à cet égard de circonstances exceptionnelles, leurs enfants étant nés prématurés et leur état de santé nécessitant leur prise en charge par des dispositifs adaptés ; malgré leurs appels au « 115 » et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à leur dignité humaine, au respect de leur vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026 à 9 heures 28, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; que ces derniers n’ont pas sollicité l’aide au retour volontaire et se sont placés eux-mêmes dans une situation d’urgence ; qu’ils ne justifient pas non plus de l’existence d’une pathologie grave de leurs enfants caractérisant une situation d’urgence ; que le dispositif d’hébergement d’urgence est en situation d’extrême tension ; que les requérants n’établissent pas de circonstances exceptionnelles justifiant leur prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme F… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Galinon, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens soulevés à l’appui de la requête, M. A… étant présent,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… et Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de l’instruction que les requérants, du fait du rejet définitif de leur demande d’asile, n’ont plus droit à être hébergés au centre d’accueil d’hébergement d’asile et l’ont quitté le 20 décembre 2025. Les requérants, qui ont deux enfants mineurs âgés de 22 et 8 mois, justifient avoir tenté vainement à plusieurs reprises d’obtenir un hébergement d’urgence par l’intermédiaire des services du 115 et avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne de leur situation. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces derniers, qui ne font pas encore l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne sauraient ainsi être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans une situation d’urgence. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte tout d’abord de l’instruction, ainsi que l’indiquent les requérants dans leur requête, que leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les requérants n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français ni, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, eu égard à la situation des requérants et de leurs enfants en très bas âge et de la situation médicale du nourrisson qui a dû être hospitalisé à plusieurs reprises en raison d’une bronchiolite et de l’absence après chaque hospitalisation de l’observance de son traitement de corticoïde par nébulisation, ce mode d’administration nécessitant un raccordement électrique. Enfin, les requérants justifient avoir effectué en vain de nombreux appels aux services du 115. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme se trouvant en situation de « détresse médicale, psychique et sociale », au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, en s’abstenant de prendre en charge les requérants et leurs enfants mineurs au titre de l’hébergement d’urgence alors que la situation climatique est défavorable, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, à la date de la présente ordonnance, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. A… et Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… et Mme B…, la somme de 1 000 euros leur sera versée globalement par l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… et Mme B… sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. A… et Mme B… un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… et Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… et Mme B…, cette somme leur sera versée globalement par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme E… B…, à Me Galinon et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Fabienne F…
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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