Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
Quatrième groupe :
La mise à la retraite d'office, la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
[…] 14 Article R. 242-93 du CRPM. 15 L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à son exercice illégal. 16 Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. 17 Paragraphe II de l'article L. 242-7 du CRPM. 3 Ce sursis peut être révoqué dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article L. 242-7 du CRPM (les dispositions objet de la décision commentée). […] I, […] 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 […]
Lire la suite…L'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a posé une obligation de vaccination contre la covid-19 pour un certain nombre d'agents publics. […] L'article 14 de cette même loi précise qu'à compter « du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité » qu'à condition de présenter un des justificatifs prévus au I. de l'article 13 ou au II. de l'article 12, […] et qu'ainsi, une telle mesure n'entrait pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière énonce que les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe, le troisième groupe comprenant, notamment, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans » ;
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, […]
[…] conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] titulaire du grade d'agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) exerce ses fonctions au sein de l'unité psychiatrique Chabannes 2 depuis septembre 2019 au sein de l'hôpital de la Conception relevant de l'assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM). […] 🔷Droit applicable Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 repris à l'article 533-1 du code général de la fonction publique: « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; […]
Lire la suite…