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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouerghi demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2515470 du 16 septembre 2025 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle il avait refusé d’admettre au séjour M. A… et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté de façon complète l’ordonnance n°2515470 du 16 septembre 2025 en ne réexaminant pas sa situation dans le délai de deux mois, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2515470 du 16 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 décembre à 15 heures30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Thieuleux, substituant Mr Ouerghi représentant M. A…, absent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2.
Par une ordonnance susvisée n° 2515470 du 16 septembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée dans sa totalité, dès lors que si un récépissé de demande de carte de séjour a bien été délivré à M. A… le 8 octobre 2025 le maintenant en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 7 janvier 2026, en revanche le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa demande, alors que le délai fixé par la juge des référés a expiré et que le requérant a adressé des relances à la préfecture. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2515470 du 16 septembre 2025 tendant à ce que la situation de M. A… soit réexaminée dans un délai de deux mois, d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2515470 du 16 septembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, est modifiée et assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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