Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2411891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411891 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de SeineetMarne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à titre subsidiaire d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle et susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
* elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
s’agissant du pays de destination :
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de SeineetMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Ardakani, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C ressortissante iranienne est entrée en France le 1er octobre 2011 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 mars 2017 au 1er mars 2018, régulièrement renouvelé par des titres de séjour pluriannuels dont le dernier était valable du 16 août 2022 au 15 août 2024. Le 28 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. "
3. Pour refuser à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de SeineetMarne a estimé qu’elle " ne [remplissait] pas les conditions prévues « par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’est en outre borné à mentionner qu’elle » ne présente aucun document indiquant qu’elle exerce une activité professionnelle, aucun contrat de travail, aucune fiche de paie, aucune prise en charge financière « , qu’elle » ne peut bénéficier d’une inscription à Pôle Emploi « et qu’elle » n’apporte aucun moyen suffisant d’existence « . Toutefois ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme C, a bénéficié de titres de séjour portant la mention » vie privée et familiale « régulièrement renouvelés depuis le 2 mars 2017 et il n’est pas contesté qu’elle réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en octobre 2011, où elle dispose d’un appartement dont elle est propriétaire. En outre, elle justifie de la présence en France de ses enfants majeurs sous couvert de titres de séjours pluriannuels portant la mention » vie privée et familiale ". Sa fille, titulaire d’un baccalauréat français obtenu en 2023 est, à la date de la décision attaquée, inscrite en 2e année de licence économie finance à l’université de Cergy Pontoise et réside chez sa mère. Par ailleurs, la requérante justifie de son contrat d’intégration républicaine et de son assiduité aux formations linguistiques de l’office français de l’immigration qui lui ont permis d’obtenir un certificat établissant un niveau linguistique A1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Dans ces conditions Mme C est fondée à soutenir que le préfet de SeineetMarne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de SeineetMarne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Et, aux termes de l’article L. 614-16 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme C une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de SeineetMarne du 5 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de SeineetMarne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de SeineetMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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