Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 24 septembre 2017 et les 5 juin 2024 à 12h39 et 12h45 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il a été verbalisé à deux reprises pour la même infraction ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il y a une méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12 h 39, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 juin 2024 et contre la décision 48SI du 26 décembre 2024 a perdu son objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision « 48 SI » du 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 ainsi que des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 24 septembre 2017 et les 5 juin 2024 à 12h39 et 12h45.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 17 février 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur que le solde du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif à la suite du retrait de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12h39. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024, qui n’apparaît plus sur ce relevé et devant être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction commise le 24 septembre 2017 :
Il résulte de l’instruction que, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 24 septembre 2017. M. A… a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12h45 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12h45 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, lequel a été signé par le requérant, et comporte la qualification juridique de l’infraction ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de l’infraction commise le 24 septembre 2017 :
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre que M. A… a réglé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 24 septembre 2017. La réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et, par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12h45 :
Si M. A… se borne à soutenir que l’infraction du 5 juin 2024 a donné lieu à un classement sans suite ou renvoi devant le tribunal, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. En tout état de cause, la mention « AM » figurant au relevé d’information intégral du requérant permet d’établir la réalité de l’infraction en cause, dès lors que M. A… ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que l’infraction ne serait pas établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, que les infractions constatées les 24 septembre 2017 et 5 juin 2024 à 12h45 correspondent à un excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et à une conduite de véhicule avec un permis de conduire non prorogé. Aussi, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il ne produit aucun élément pour établir que l’excès de vitesse commis le 24 septembre 2017 était effectivement inférieur à cette vitesse. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 5 juin 2024 à 12h39 et la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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