Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2202811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre la saisie administrative émise par la direction régionale des finances publiques des Alpes-Maritimes le 20 mai 2022 ;
2°) de le décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise au moins partielle de sa dette ainsi que son échelonnement.
Il soutient qu’il n’est pas à l’origine des rémunérations qui lui ont été versées alors qu’il était placé en disponibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la Direction régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant contre le titre exécutoire sont tardives ;
- les conclusions du requérant contre la saisie à tiers détenteur sont portées devant une juridiction incompétente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 11 décembre 2018, les services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ont émis à l’encontre de M. B… un titre de perception d’un montant de 8 852,15 euros relatif à un trop-perçu de rémunération. En l’absence de règlement, la direction régionale des finances publiques « PACA 13 » a émis à l’encontre du requérant une lettre de relance valant titre de perception en date du 12 avril 2019 pour un montant de 9 737,15 euros et une mise en demeure de payer en date du 27 mai 2019 pour le même montant. Le service a poursuivi le recouvrement de ces sommes par l’émission de deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 7 novembre 2019, visant d’une part, les rémunérations versées par le CGR au requérant, d’autre part, les comptes bancaires détenus par l’intéressé. Une nouvelle saisie à tiers détenteur a été émise le 20 mai 2022 à l’encontre des rémunérations de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de suspendre la saisie à tiers détenteur du 20 mai 2022, de le décharger des sommes correspondantes ou de lui accorder une remise ou un échelonnement de sa dette.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la dette :
En demandant la décharge des sommes mises à sa charge, M. B… doit être regardé comme contestant le titre de perception émis par l’administration en recouvrement de trop-perçus de rémunération le 11 décembre 2018. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable à la date d’émission du titre : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :/ 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;/2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : /1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
En l’espèce, le service soutient sans être contredit que M. B… n’a jamais contesté le fondement du titre de poursuite émis le 11 décembre 2018, bien qu’en ayant eu connaissance et en ayant sollicité l’échelonnement. Il s’ensuit que ledit titre est devenu définitif et que les conclusions aux fins de décharge du requérant tardives, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur :
Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 précité dans sa version applicable à la saisie administrative en litige : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre…». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
En l’espèce, M. B… se borne, à l’appui de ses conclusions contre la saisie administrative à tiers détenteur en litige, à remettre en cause le bien-fondé de la créance, de sorte que lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses conclusions aux fins de suspension.
Sur les conclusions aux fins de remise et d’échelonnement :
Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder au contribuable un échelonnement ou une remise de sa dette. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Direction régionale des finances publiques et à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme C…, première conseiller,
Mme D…, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
Le Président-Rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C…
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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