Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer à son profit la liquidation de l’astreinte fixée au terme de l’ordonnance du juge des référés du 16 février 2026 n° 2601878 à son taux maximal de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 550 euros correspondant à la période du 24 février au 6 mars 2026, somme à parfaire à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante capverdienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé. Par une ordonnance du 16 février 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser par courrier ce récépissé dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
L’injonction prononcée par le juge des référés le 16 février 2026 de convoquer Mme B… afin de lui remettre effectivement un récépissé rend inutile de renouveler cette injonction. En revanche, l’absence de remise à la requérante du récépissé malgré l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés constitue un élément nouveau qui justifie de liquider à titre provisoire l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 février 2026. Cette ordonnance a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le 19 février 2026. A la date du 17 mars 2026, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 16 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé par suite comme n’ayant pas exécuté cette ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B… à la liquidation de l’astreinte à titre provisoire pour la période du 25 février au 17 mars 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 1 050 euros (21 jours x 50 euros).
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter à 100 euros le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 16 février 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2601878 du 16 février 2026, pour la période du 25 février au 17 mars 2026 inclus, à verser la somme de 1 050 euros à Mme B….
Article 2 : L’astreinte journalière prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2601878 du 16 février 2026 est portée à 100 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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