Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2503940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Touririne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour membre de famille de citoyen UE ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de ressources financières suffisantes ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu la lettre en date du 17 mars 2025 par laquelle le greffe du tribunal a invité la requérante à produire les pièces annoncées dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 6 octobre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 8 septembre 2019. Par un arrêté du 4 février 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de ressources financières suffisantes pour prendre en charge ses deux enfants, elle se borne à cet égard à renvoyer à des pièces qu’en dépit d’une demande formulée en ce sens, elle s’est abstenue de verser au dossier. Par suite, à l’appui de ses seules allégations, la requérante ne justifie manifestement d’aucun fait susceptible de venir utilement au soutien de ces moyens ni même d’aucun élément permettant d’en apprécier la portée et partant le bien-fondé.
5. En dernier lieu, Mme D soutient qu’elle est insérée au sein de la société française et qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs deux parents, elle ne produit aucune pièce, notamment relative à sa situation familiale exacte, au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent être regardés comme assortis de faits susceptibles de venir à son soutien ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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