Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2200758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2023, la SARL CEL Dillon, représentée par l’Aarpi Overeed, agissant par l’intermédiaire de Me de Thore, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite du pillage survenu la nuit du 26 au 27 novembre 2021 du commerce de supermarché qu’elle exploite dans le quartier Dillon à Fort-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée à raison des dommages résultant du pillage survenu la nuit du 26 au 27 novembre 2021 du commerce de supermarché qu’elle exploite dans le quartier Dillon à Fort-de-France ;
— en effet, le pillage de son magasin est le fait d’attroupements qui se sont formés dans le cadre des mouvements sociaux qui ont eu lieu en Martinique à l’automne 2021 afin de contester notamment contre la hausse du coût de la vie et les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
— elle a subi un préjudice matériel résultant des diverses dégradations commises dans son magasin, qu’elle évalue à la somme de 5 066,23 euros hors taxe, ainsi qu’un préjudice financier résultant des vols de stocks de marchandises, qu’elle évalue à la somme de 180 738 euros hors taxe ;
— n’ayant perçu de son assureur qu’une indemnisation partielle de ses préjudices en raison du plafonnement de sa police d’assurance, elle est fondée à solliciter de la part de l’Etat une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL CEL Dillon ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de la SARL CEL Dillon, enregistré le 19 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me de Thore, avocat de la SARL CEL Dillon, et de Mme B, représentante du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CEL Dillon exploite un commerce de supermarché sous l’enseigne « DILL Market » situé à Fort-de-France, dans le quartier Dillon. A la suite du pillage de l’établissement survenu la nuit du 26 au 27 novembre 2021, la société a formé auprès du préfet de la Martinique une demande indemnitaire préalable, par un courrier daté du 25 octobre 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la SARL CEL Dillon demande au tribunal administratif de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 141 116,53 euros hors taxe en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du pillage du magasin qu’elle exploite à Fort-de-France survenu la nuit du 25 au 26 novembre 2021.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
3. D’autre part, l’article L. 412-1 du code de la route dispose : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende () ». L’article 222-13 du code pénal dispose, dans sa version applicable au moment des faits : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / () 4° Sur un () un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale () dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un appel à la grève générale lancé par plusieurs organisations syndicales le lundi 22 novembre 2021, des manifestations organisées se sont déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique afin de protester notamment contre la mise en place du « pass sanitaire », l’obligation vaccinale des personnels soignants et, plus généralement, contre l’augmentation du coût de la vie dans un contexte d’insularité. Après de nombreuses violences urbaines survenues la nuit du 22 novembre 2021 en marge de la première journée du mouvement social, les organisations syndicales ont appelé dès le mardi 23 novembre 2021 à lever les barrages pendant les nuits. Face à la réitération de violences urbaines les nuits suivantes, le préfet de la Martinique a décidé le 25 novembre 2021 d’instaurer un couvre-feu, entre 19 heures et 5 heures, dans l’attente d’un retour au calme. Il résulte des différents articles de presse et du rapport du directeur territorial de la police nationale de Martinique que, la nuit du 26 au 27 novembre 2021, les services de la police nationale ont mené dans de multiples quartiers de Fort-de-France, en particulier dans le quartier Dillon où se situe le magasin de la société requérante, de nombreuses interventions sur des barrages incendiés érigés sur différents axes routiers par des groupes d’individus s’étant constitués le soir à la suite d’appels lancés sur les réseaux sociaux durant la journée en vue de poursuivre la nuit les exactions et violences commises les nuits précédentes. Lors de ces multiples interventions, les fonctionnaires de police ont systématiquement été pris à partie par les groupes d’individus présents sur les barrages, recevant notamment des jets de pierres, de projectiles divers ainsi que, à plusieurs reprises, des tirs d’arme à feu. Au cours de cette même nuit, le commerce de supermarché de la SARL CEL Dillon a été la cible d’un pillage par des émeutiers qui ont profité du contexte de dispersion des forces de la police nationale créé par l’érection de ces multiples barrages pour forcer l’entrée du magasin, commettre des dégradations et dérober une grande quantité de marchandises. Dans ces circonstances, les moyens matériels mis en œuvre pour ériger de tels des barrages révèlent des actions préméditées, organisées par des groupes structurés qui se sont constitués dans la seule fin de commettre, notamment, le délit d’entrave à la circulation, puni par l’article L. 412-1 du code de la route, et le délit de violences volontaires sur des fonctionnaires de la police nationale, réprimé par les dispositions citées précédemment de l’article 222-13 du code pénal. Il s’ensuit que les préjudices qui ont résulté pour la SARL CEL Dillon, dont le magasin a été la cible d’un pillage par des individus ayant participé à ces barrages, ne sauraient être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ils ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de la puissance publique instituée par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que la SARL CEL Dillon n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat devrait être engagée à son encontre pour les faits survenus dans son magasin la nuit du 26 au 27 novembre 2021. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL CEL Dillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CEL Dillon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CEL Dillon et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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