Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n°2513573 du 28 août 2025 dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé au réexamen de sa situation ;
3°) de compléter cette ordonnance n°2513573 du 28 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en assortissant l’injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2513573 du 28 août 2025 n’a pas été exécutée dès lors qu’aucune décision relative à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a été prise par le préfet de la Loire-Atlantique et que son dossier a une nouvelle fois été classé sans suite pour incomplétude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n°2513573 du 28 août 2025 a été exécutée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 27 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2513573 du 28 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 26 mars 1976, a sollicité la suspension de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une ordonnance n°2513573 du 28 août 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu la décision litigieuse et a enjoint au préfet de procéder au réexamen du caractère complet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de constater l’inexécution de cette ordonnance et, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de la compléter en assortissant l’injonction prononcée par la juge des référés d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par une ordonnance du 28 août 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de parent d’enfant français et a enjoint au préfet de procéder au réexamen du caractère complet de son dossier dans un délai de quinze jours. Il résulte de l’instruction que l’exécution de cette décision du 4 juillet 2024 a été suspendue par la juge des référés au motif que la requérante établissait avoir produit, à l’appui de sa demande, un contrat d’engagement à respecter les valeurs de la République et que, en conséquence, le moyen tiré de l’erreur de fait à avoir considéré que le dossier de l’intéressé était incomplet paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Loire-Atlantique apporte la preuve que l’administration a examiné, en exécution de l’ordonnance précitée du 28 août 2025, la complétude du dossier de Mme B…. Les services chargés d’instruire sa demande ont toutefois estimé, le 1er septembre 2025, que son dossier était incomplet en l’absence de production d’un certificat de scolarité et d’éléments établissant que la requérante et le père français de l’enfant contribuent à son entretien et à son éducation. En l’absence de production des pièces demandées, les services instructeurs ont décidé de clôturer la demande de l’intéressée. Dans ces conditions, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au réexamen du caractère complet du dossier de Mme B…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance du 28 août 2025 n’a pas été exécutée et que ce défaut d’exécution constitue un élément nouveau, au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant de compléter cette ordonnance en assortissant l’injonction de réexamen prononcée par la juge des référés d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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