Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 et régularisée le 9 juillet suivant, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 5 674,48 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, laissant à sa charge la somme de 5 054,29 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués.
Il soutient que :
— il a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 674,84 euros (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 4 janvier 2024, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 3 juin 2024, dont M. A sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 5 674,84 euros contractée au titre du revenu de solidarité active, laissant ainsi à sa charge la somme de 5 054,29 euros compte tenu des remboursements déjà effectués.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Et aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, a pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources de l’intéressé. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 12 décembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a omis de déclarer ses revenus fonciers d’un montant mensuel de 750 euros durant la période d’avril à décembre 2023, ainsi que le salaire qu’il a perçu au mois de juin 2023. Si M. A se prévaut de sa bonne foi, en soutenant qu’il ignorait devoir déclarer ses revenus fonciers, il résulte de l’instruction qu’il perçoit des revenus fonciers depuis le 1er août 2021, date du premier contrat de location de locaux meublés à usage d’habitation qui a été renouvelé jusqu’au terme de la période litigieuse, soit antérieurement à sa demande de revenu de solidarité active en date du 5 septembre 2022, dans laquelle figurait la rubrique explicite « autres ressources (locations de biens immobiliers ()) ». Dans ces conditions, M. A, qui ne pouvait légitimement ignorer l’obligation de déclaration de ses revenus fonciers, ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de ses dettes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 5 674,48 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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