Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2514506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2025 et 6 janvier 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. D… E…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’une information complète et immédiate sur ses droits dans la langue soussou comprise par lui, lors de sa demande d’asile et à l’occasion de la notification de cette décision ;
-il est insuffisamment motivé et ne procède pas d’un examen préalable de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour aux pays bas de renvoi vers la Guinée ;
-il est entaché d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 en ce qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent qualifié dans des conditions de confidentialité ;
-il est entaché d’une méconnaissance de l’article 17 du même règlement compte tenu de sa situation personnelle et des risques encourus du fait d’un transfert aux Pays Bas alors qu’il a fait l’objet dans cet Etat d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui a versé le 6 janvier 2025 des pièces au dossier et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme F…,
-les observations de Me Ka, représentant M. E…, assisté de M. C…, interprète en langue soussou, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que la demande d’asile de M. E… a été rejetée en dernier recours par les autorités néerlandaises qui ont pris à son encontre une mesure d’éloignement et que le requérant souffre de troubles de santé pour avoir longtemps vécu dans la rue aux Pays Bas,
-les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. E… ne sont pas fondés,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… E…, ressortissant guinéen né le 10 juin 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 21 août 2025 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises le 7 avril 2022. Les autorités néerlandaises, saisies le 8 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. E… ont donné leur accord au préfet des Yvelines le 16 septembre 2025 en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 26 novembre 2025 dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E… en relevant notamment qu’il ne dispose pas d’une vie privée et familiale établie en France, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. E… n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée. De même, il ne résulte d’aucun élément du dossier et en particulier des déclarations faites par l’intéressé lors de son entretien que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner les risques encourus par lui en Guinée, ne se serait pas saisi de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 21 août 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. B… le 21 août 2025 que les deux brochures lui ont été remises avec l’assistance de M. A… B…, interprète en langue soussou que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été remises dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. E… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit le 21 août 2025 en langue soussou que l’intéressé a déclaré comprendre. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cet entretien aurait été mené dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité et que des éléments qu’il aurait indiqués ne seraient pas repris dans le compte rendu d’entretien. Il en résulte que M. E… n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il aurait été privé des garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9.En sixième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
10. En l’espèce, M. E… soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, en raison de sa situation personnelle. A cet égard, il soutient que sa demande d’asile a été définitivement rejetée aux Pays Bas et qu’une mesure d’éloignement a été prise à son encontre. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément établissant que la procédure devant cet Etat serait effectivement définitive et qu’il ne pourrait pas demander, le cas échéant, auprès des autorités néerlandaises un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l’asile, l’intéressé n’établissant ni que les autorités de cet Etat feraient systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement, le cas échéant, d’une demande de réexamen, ni qu’une telle nouvelle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités néerlandaises n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, si M. E… fait état de difficultés de santé en relation avec un séjour prolongé dans la rue, il n’est pas établi qu’il ne pourrait recevoir aux Pays Bas un traitement approprié à son état de santé. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. E…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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