Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juin 2023, enregistrée le 24 août 2023 au greffe du tribunal, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 25 juin 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient que :
elle est atteinte d’hypertension et de tachycardie doit faire face aux séquelles de son AVC ;
elle avait demandé un délai à la maison départementale des personnes handicapées compte tenu de la difficulté à obtenir un rendez-vous chez un neurologue pour un bilan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les éléments médicaux de l’intéressée sont anciens et qu’elle ne fait pas état d’avoir besoin d’aide technique, ni d’avoir un périmètre de marche inférieur à 200 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, en septembre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » et mention « invalidité ou priorité », l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Après évaluation de son état de santé par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, le président du conseil départemental du Nord a, par décision du 14 février 2023, rejeté sa demande relative à la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». En revanche, il lui a accordé, le même jour, la carte de mobilité inclusion, mention « priorité », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et l’a orientée professionnellement vers le marché du travail. Il a toutefois refusé de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
Mme A… a, le 11 avril 2023, formé un recours administratif préalable contre les décisions de refus portant sur la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », lequel a été rejeté, par une décision du président du conseil départemental du Nord du 25 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 lui refusant la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, (…), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Mme A… souffre d’hypertension et de tachycardie, et des séquelles d’un accident vasculaire cérébral avec hémiparésie et hémiparesthésie droite, survenu en 1995 après deux accidents ischémiques transitoires. Il résulte de l’instruction que son médecin traitant a établi, le même jour, deux certificats médicaux de demande, l’un en vue d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés, l’autre pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, avec des évaluations différentes. Il en ressort toutefois que son périmètre de marche varie entre deux et trois kilomètres. L’évaluation figurant à la rubrique « retentissement fonctionnel et/ou relationnel » du formulaire indique qu’elle est cotée en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour les déplacements à l’extérieur et la marche, et en A (marche réalisée sans difficulté et sans aide humaine) pour les déplacements à l’intérieur. De plus, le médecin précise qu’elle ne nécessite ni l’usage d’un appareil de marche ni l’assistance d’une aide humaine. Enfin, même si elle invoque les conséquences de son AVC, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet événement a une incidence significative sur sa capacité ou son autonomie de déplacement à pied, à l’exception d’un ralentissement moteur et de la nécessité de pauses.
Par conséquent, Mme A… ne démontre pas qu’elle souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Elle n’établit pas davantage ni même n’allègue devoir systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou présenter une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de tous ses déplacements. Ainsi, les conditions pour l’obtention de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ne sont pas réunies. La requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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