Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2111675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme de 14 752,31 euros au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Ambroise Paré le 16 novembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2021, 24 juin 2022 et 3 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte-d’Or conclut :
1°) à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 3 110,39 euros, sous réserve d’autres paiement non encore connus ce jour ;
2°) à ce que l’AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l’AP-HP indique au tribunal ne pas contester sa responsabilité, avoir transigé avec la requérante et être disposée à verser les sommes demandées par la CPAM de la Côte-d’Or.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, Mme B indique se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la CPAM de la Côte-d’Or indique se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre l’AP-HP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La CPAM de la Côte-d’Or a indiqué se désister de ses conclusions dirigées contre l’AP-HP. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111675
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