Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2523753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2523753 le 16 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de police sollicite la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 2536608, dirigée contre l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour du requérant et conclut à ce que le tribunal se réfère au mémoire en défense présenté dans cette dernière requête.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2536608 le 17 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1993 et entré en France le 16 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2523753 et 2536608 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01388 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. B… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis septembre 2019, a occupé un emploi de livreur, sous contrat à durée indéterminée de juin à décembre 2022 puis de décembre 2023 au 1er avril 2024, puis un emploi d’employé polyvalent dans une boulangerie, sous contrat à durée indéterminée, d’août 2024 à octobre 2025, ce dont il atteste par la production d’un contrat de travail et de bulletins de paie correspondants. Il ne justifie pas, ainsi qu’il le soutient, exercer une activité de cuisinier et relever de la liste des métiers en tension au sens de l’arrêté du 21 mai 2025, et en tout état de cause, au regard de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que des durées de son emploi et de sa présence en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’une insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Expérience professionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Aéroport ·
- Interdit ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Compétence ·
- Solidarité
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Eau potable ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Production ·
- Valeur vénale ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afrique australe ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Protection fonctionnelle ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Violence ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Technicien ·
- Agence régionale ·
- Liste ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Production ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Protection fonctionnelle ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Fonctionnaire ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Défense ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.