Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2301495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 2023 et 11 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Brières-les-Scellés du 1er décembre 2022, en tant qu’elle approuve le plan d’alignement des rues « Les Ruelles » et « du 19 mars 1962 » et du chemin « de Saint-Hilaire », ainsi que le plan d’alignement en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brières-les-Scellés la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 112-1 et R. 141-4 du code de la voirie routière, dès lors que les modalités de l’enquête publique prévue dans l’arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique n’ont pas été respectées et que l’enquête publique a été insuffisante ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que les élus n’ont pas bénéficié d’une information correcte, en méconnaissance des articles L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est irrégulière en l’absence de preuve de la régularité des convocations des élus, conformément à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnait l’article L. 112-1 du code de la voirie routière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 12 août 2025, la commune de Brières-les-Scellés, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, d’une part, en ce que Mme C… ne joint pas la copie de la délibération attaquée, et d’autre part, en ce que la requête est tardive ;
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…,
- et les observations de Me Hébert pour la commune de Brières-les-Scellés.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Brières-les-Scellés a approuvé le plan d’alignement des rues « des Ruelles » et « du 19 mars 1962 » et du chemin « de Saint-Hilaire ». Par la requête susvisée, Mme C…, propriétaire des parcelles cadastrées section ZK n°446 et 447, comprises dans l’emprise du plan ainsi approuvé, demande l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle approuve le plan d’alignement, et de ce plan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 141-1 du code de la voirie routière : « L’enquête préalable à l’établissement d’un plan d’alignement a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4 et suivants ». Aux termes de l’article R. 141-4 du même code : « L’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 141-3 s’effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l’enquête est fixée à quinze jours ».
Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de la commune de Brières-les-Scellés a d’une part, prescrit l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’établissement d’un plan d’alignement pour les rues « des Ruelles » et « du 19 mars 1962 » et pour le chemin « de Saint-Hilaire », pour une durée de 15 jours, du 16 au 30 septembre 2022, et d’autre part, désigné M. B… A… en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette enquête. Cet arrêté indique en outre, que les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, numéroté et paraphé, seront mis à disposition du public à la mairie de Brières-les-Scellés, aux jours et heures habituels d’ouverture, et mentionne que le dossier est également consultable sur le site internet de la commune. Il précise que le public pourra consigner ses observations à destination du commissaire enquêteur via une adresse mail dédiée, lesquelles seront imprimées et apposées dans le registre. Le public est également informé qu’il peut demander et obtenir communication du dossier d’enquête publique. Il ressort par ailleurs des mentions du rapport du commissaire enquêteur du 7 octobre 2022, que cet arrêté a été affiché en mairie ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des voies concernées à compter du 29 août 2022. De plus, par un courrier du même jour, notifié le 30 août 2022, Mme C… a été informée de l’ouverture de l’enquête publique et de l’ensemble des modalités de consultation du dossier et de dépôt des observations précitées, consignées dans un avis public. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la notification de l’entier dossier aux propriétaires de parcelles concernées par le projet de plan d’alignement soumis à enquête publique. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer, de manière non circonstanciée, que les modalités de l’enquête publique n’ont pas été respectées, que la publicité a été insuffisante et que les habitants de la ville n’ont pas été mis en mesure d’adresser des observations en connaissance de cause, Mme C… ne justifie pas du bien-fondé de son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique. Par suite, son moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ». Les mentions des délibérations font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des pièces du dossier que les quatorze membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués le 25 novembre 2022, par courriel du secrétariat de la mairie, à la séance du 1er décembre 2022 du conseil au cours de laquelle a été approuvée le plan d’alignement. La commune de Brières-les-Scellés produit, en outre, un certificat d’affichage du maire, attestant de l’affichage de cette convocation en mairie et sur les panneaux d’affichage de la commune à compter du 25 novembre 2022. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces convocations soient adressées aux membres du conseil municipal avec un accusé de réception. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Ainsi qu’il est dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 juin 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ainsi que l’avis d’enquête publique indiquaient la mise à disposition de l’entier dossier en mairie, et comportaient également un lien internet permettant de consulter celui-ci. En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu par Mme C…, que l’un au moins des conseillers municipaux se serait plaint de ne pas avoir été suffisamment informé préalablement à la délibération litigieuse, ni qu’une demande d’information émanant d’un conseiller municipal aurait fait l’objet d’un refus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information des membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines ».
Si Mme C… et le maire de la commune de Brières-les-Scellés ont signé une convention le 19 octobre 2012 permettant à la requérante d’implanter sa clôture sur la voie publique à 1,80 mètre de la bordure de la route, cette convention n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de délimiter l’emprise de la voie publique communale au droit de ce mur de clôture. En outre, Mme C… ne peut utilement soutenir que la commune aurait dû procéder, après la signature de la convention, à un alignement individuel de sa propriété au droit de ce mur, une telle procédure n’ayant, en tout état de cause, pour objet que de constater la limite réelle des propriétés privées par rapport à la voie publique, sans modifier la consistance du domaine public. Par suite, la convention dont se prévaut Mme C… ne pouvant faire obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’un plan d’alignement en application de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, elle ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la délibération en litige. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la délibération contestée résulterait d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brières-les-Scellés, que les conclusions présentées par Mme C… contre la délibération du 1er décembre 2022, et en tout état de cause contre le plan d’alignement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brières-les-Scellés, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Brières-les-Scellés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Mme C… versera à la commune de Brières-les-Scellés une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Brières-les-Scellés.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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