Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2100672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril 2021, 12 mai 2022, 10 février 2023, 7 mars 2023 et 29 mars 2023, M. E G, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 de la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours en tant qu’elle a limité la prise en charge financière de sa protection fonctionnelle à 11 220 euros et la décision née le 8 mars 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui rembourser dans leur intégralité les honoraires d’avocats devant être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle, lesquels doivent être augmentés de tous les honoraires réglés jusqu’au terme de toutes les procédures administratives engagées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que Mme Chantal Le Gal, secrétaire générale du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, disposait d’une délégation l’habilitant à signer la décision en date du 10 décembre 2020 ;
— c’est à tort que l’administration a limité le remboursement des honoraires d’avocats au titre de la procédure pénale à 10 000 euros au lieu des 38 000 euros réellement exposés pour un dossier complexe ayant nécessité de nombreuses prestations pendant près de six ans ;
— il incombait à l’Etat de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, la somme de 1 500 euros qu’il a versée à un premier avocat initialement mandaté pour s’occuper du volet administratif de sa situation, quand bien même il a décidé, comme il en avait le droit, de changer rapidement de conseil ;
— l’administration ne pouvait limiter à 500 euros le remboursement des honoraires payés à hauteur de 10 400,46 euros au cabinet d’avocats VL Avocats finalement chargé du volet administratif de l’affaire, notamment de la requête déposée devant le tribunal sous le n° 1901368 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en raison de divers faits fautifs commis par les services du ministère de l’éducation nationale dans la gestion de sa situation administrative depuis 2015 ;
— il appartient à l’administration d’assurer le remboursement, au titre de la protection fonctionnelle, des honoraires d’avocats exposés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. F, pour le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale affecté en qualité de principal du collège Les Ménigouttes au Blanc à compter du 1er septembre 2018, M. G a été mis en examen le 20 novembre 2014 pour des faits de viols et d’agressions sexuelles qu’il aurait commis en 2011 sur une élève âgée de 17 ans du lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse alors qu’il exerçait les fonctions de proviseur adjoint de cet établissement. Par une décision du 15 décembre 2015, la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des poursuites pénales engagées à son encontre. Le 2 août 2018, M. G a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises pour avoir, à Garges-lès-Gonesse, du 26 juin au 16 août 2011, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur une élève du lycée Simone de Beauvoir avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Toutefois, par un arrêt du 8 janvier 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et prononcé un non-lieu au bénéfice de M. G au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de démontrer qu’il existait des charges suffisantes pour caractériser les faits en question. Compte tenu de cet arrêt, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a finalement accordé à M. G le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision en date du 9 juillet 2020.
2. A la suite d’échanges entre M. G et la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, cette dernière a, par une décision du 10 décembre 2020, indiqué à l’intéressé qu’au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, elle lui donnait son accord pour une prise en charge, à hauteur seulement d’une somme de 11 220 euros, d’honoraires d’avocats qu’il a exposés à compter de 2014 et dont il demandait le remboursement à hauteur de 50 620,46 euros. Par cette requête, M. G demande l’annulation de cette décision du 10 décembre 2020 en tant que la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a limité le remboursement de ces honoraires à la somme de 11 220 euros et de la décision née le 8 mars 2021 portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2020, publié le 9 novembre 2020 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Centre Val-de-Loire, Mme A B, rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, a donné délégation à Mme Chantal Le Gal, secrétaire générale du rectorat de cette même académie, à l’effet de signer « tous arrêtés, actes, décisions et correspondances dans la limite des compétences attribuées au recteur de l’académie ». Cette délégation donnait compétence à Mme C pour signer la décision du 10 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, selon l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. () La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / VII.- Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V ». Si ces dispositions font obligation à l’administration d’accorder sa protection à l’agent victime de poursuites pénales en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais engagés pour sa défense dans le cadre de poursuites judiciaires, elles n’ont pas pour effet de contraindre l’administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l’intégralité de ces frais. L’administration peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque, notamment, ces frais n’étaient pas nécessaires pour assurer la défense de l’agent ou correspondent à des honoraires dont le montant apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, en vigueur depuis le 29 janvier 2017 : « Dans le cas où la convention prévue à l’article 5 n’a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». L’article 7 de ce décret prévoit que : « Si la convention prévue à l’article 5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de convention, la collectivité publique peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque la prise en charge par la collectivité publique ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil ». L’article 11 du même décret dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux faits survenant à compter de son entrée vigueur ».
6. Premièrement, s’agissant des honoraires d’avocats « au titre de la procédure pénale », payés à hauteur de 38 000 euros et dont M. G a demandé le remboursement intégral, il est constant que ces honoraires correspondaient à de nombreuses prestations effectivement réalisées par son conseil, pour un total de 307 heures sur une durée de plus de cinq ans, dont l’utilité n’est pas contestée en défense. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature et à la gravité des accusations portées à l’encontre de M. G et des difficultés rencontrées pour la défense de ses intérêts et de sa version des faits, son dossier pénal, pour lequel il n’a bénéficié d’un arrêt de non-lieu que le 8 janvier 2019 intervenu à la suite d’une mise en examen le 20 novembre 2014 et d’une ordonnance de renvoi devant la Cour d’assises en date du 2 août 2018, doit être regardé comme ayant présenté un caractère complexe. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil qui a assisté M. G lui a facturé un montant global de 38 000 euros au lieu des 92 220 euros qui auraient pu être réclamés s’il avait été fait une stricte application du taux horaire du cabinet d’avocats, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les honoraires facturés au requérant auraient été manifestement sensiblement supérieurs à ceux habituellement demandés par des avocats pour des affaires comparables. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre d’heures et, plus généralement, le montant des honoraires déjà réglés apparaîtraient manifestement excessifs, M. G est fondé à soutenir que la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait, au titre des honoraires d’avocats qui ont été payés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, ne pas procéder au remboursement de l’intégralité de la somme de 38 000 euros demandée et en limiter la prise en charge à hauteur seulement de 10 000 euros.
7. Deuxièmement, s’agissant des honoraires d’avocats exposés « au titre de la procédure administrative », M. G reproche d’abord à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de ne lui avoir accordé un remboursement qu’à hauteur de 500 euros des honoraires effectivement payés à Me Lacoste pour un montant global de 10 400,46 euros pour sa requête indemnitaire qui a été enregistrée sous le n° 1901368, dans laquelle il recherchait l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil avait refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’un retrait illégal de ses fonctions de principal du collège Paule Berthelot à Mana en 2017, d’une absence d’affectation effective correspondant à son grade du 17 juin 2017 au 12 juillet 2018, de son affectation d’office au collège Les Ménigouttes du Blanc à compter du 1er septembre 2018 et d’un harcèlement moral. Cependant, et alors que, dans son jugement n° 1901368 du 5 août 2021, le tribunal a jugé que la rectrice de l’académie de Créteil avait fait une exacte application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 compte tenu des éléments à sa disposition à la date de sa décision du 15 décembre 2015 et que les fautes que M. G reprochait à l’Etat d’avoir commises après qu’il a été fait droit à sa demande de mutation en Guyane sont indépendantes des accusations proférées à son encontre, les faits fautifs invoqués par l’intéressé dans cette requête indemnitaire et, par suite, les honoraires de l’avocat ayant assuré la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance, ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct avec les obligations pesant sur l’administration au titre de la protection fonctionnelle qu’elle devait accorder au requérant à raison des poursuites pénales dont il a fait l’objet. De la même manière, outre que M. G n’établit pas l’existence d’un tel lien pour ce qui concerne les honoraires d’un montant de 1 500 euros versés au premier avocat qu’il a mandaté « pour s’occuper du volet administratif de sa situation » et qui, selon les termes de la décision en date du 10 décembre 2020, s’était borné à rédiger une demande indemnitaire préalable dont les suites ne sont pas connues, l’administration ne saurait être dans l’obligation de supporter les coûts non-nécessaires engendrés par le choix du requérant d’être représenté par un autre avocat. Il s’ensuit que M. G n’est pas fondé à faire valoir qu’en limitant à 500 euros, alors qu’elle n’y était pas tenue, le remboursement des honoraires d’avocats exposés « au titre de la procédure administrative », la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a entaché sa décision du 10 décembre 2020 d’illégalité.
8. Troisièmement, les frais d’avocats relatifs à la présente instance ne peuvent être mis à la charge de l’Etat qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que M. G est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la décision en date du 10 décembre 2020 en tant uniquement que la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a limité, au titre de la protection fonctionnelle, à 10 000 euros au lieu de 38 000 euros le remboursement des honoraires d’avocats exposés par l’intéressé pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet, d’autre part, dans cette mesure, de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de verser au requérant une somme de 38 000 euros, sous déduction des sommes qui auraient d’ores-et-déjà effectivement été versées au titre de la protection fonctionnelle. La rectrice de l’académie de Limoges devra procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 800 euros à verser à M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 10 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. G sont annulées en tant uniquement que la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a limité, au titre de la protection fonctionnelle, à 10 000 (dix mille) euros au lieu de 38 000 euros le remboursement des honoraires d’avocats exposés par l’intéressé pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l’objet.
Article 2:Il est enjoint à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours de verser à M. G une somme de 38 000 (trente-huit mille) euros, sous déduction des sommes qui auraient d’ores-et-déjà effectivement été versées au titre de la protection fonctionnelle.
Article 3:L’Etat versera à M. G une somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. D
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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