Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2600269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 lui interdisant de participer au séminaire des personnels d’encadrement de la zone Afrique australe et orientale organisé à Johannesburg du 21 au 23 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de lui permettre de participer au séminaire des personnels d’encadrement de la zone Afrique australe et orientale organisé à Johannesburg du 21 au 23 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le séminaire dont l’accès lui est interdit débute très prochainement, qu’il est ainsi privé d’une action de formation professionnelle statutaire organisée du 21 au 23 janvier 2026 et que la décision en litige, qui est fondée sur des faits non établis, lui cause un préjudice professionnel et réputationnel grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La décision du 18 décembre 2025 en litige interdit au requérant de participer à un séminaire des personnels d’encadrement de la zone Afrique australe et orientale organisé à Johannesburg les 22 et 23 janvier 2026, y compris une journée de formation fixée au 21 janvier 2026. M. B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, eu égard aux conséquences, en particulier sur sa carrière et sa réputation, de cette décision. Toutefois, ses allégations ne sont pas assorties des éléments de nature à justifier la gravité de l’atteinte invoquée, alors notamment qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que des tiers auraient été informés de cette décision. Par suite et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service, dont l’administration pouvait craindre qu’il soit compromis par la présence du requérant au séminaire mentionné ci-dessus, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Copie en sera adressée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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