Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2203381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 21 571,91 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder au chiffrage des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne le versement à Me Lucas la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la région Bretagne est responsable pour faute du dommage subi du fait du défaut d’action suite au signalement fait par le requérant de la désolidarisation de la branche ;
- similairement, la victime ayant la qualité de tiers à l’ouvrage public, la responsabilité sans faute de la région est engagée ;
- subsidiairement, l’autorité administrative engage sa responsabilité sans faute pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- la faute de la victime n’est pas caractérisée, dès lors qu’elle n’avait pas la compétence technique pour se prononcer sur la dangerosité de l’ouvrage et des conséquences à en tirer, que les services de l’autorité administrative se sont montrés rassurant, qu’elle croyait à bon droit qu’ils avaient les choses en mains et ils ne lui ont pas dit de déplacer son bateau. En outre, aucun autre emplacement de stationnement ne lui a été mis à disposition, et, un tel déplacement nécessitait des manœuvres des écluses, qui ne peuvent être faites que par la région. De plus, l’emplacement figure dans l’AOT et il aurait pu être reproché le manquement à cette dernière. Enfin, c’est à la région Bretagne de guider les usagers vers les emplacements, étant donné que les zones de stationnement sont complètes ;
- la tempête ne saurait être qualifiée de force majeure, étant donné que le temps de retour centennal de la vitesse du vent était loin d’être atteint ;
- le montant des travaux a été chiffré à 15 441,06 euros, M. B… a du procédé à des travaux de remise en état à hauteur de 450,85 euros, les frais d’expert s’élèvent à la somme de 680 euros, il estime son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, il y a donc lieu d’évaluer son préjudice à la somme totale de 21 571,91 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la Région Bretagne et la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentées par Me Pierson, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société PNAS doit être mise hors de cause car elle n’est pas l’assureur de la région Bretagne mais un simple courtier en assurances ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en raison de la vétusté le montant des travaux de réfection doit être estimé à 13 942,85 euros et il n’est pas démontré que le préjudice moral doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les conclusions de M. Yann Moulinier, rapporteur public ;
- les observations de Me Laville Collomb, représentant M. B…,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une péniche et titulaire d’une autorisation d’occupation de stationnement d’un bateau sur les berges de Saint-Médard-sur-Ille. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2020, la branche d’un arbre a chuté sur son bateau. Le 20 novembre 2020 a eu lieu une expertise avec des experts mandatés par le propriétaire du bateau et la région Bretagne. Par une demande indemnitaire du 4 octobre 2021, M. B… a sollicité la prise en charge des réparations par la région. Par courrier du 7 décembre 2021, l’assureur de la personne publique a proposé une indemnisation à hauteur de 30 % du montant des dommages, soit la somme de 3 183,55 euros après déduction d’une franchise contractuelle de 1 000 euros. Par courrier en date du 30 janvier 2022, M. B… a refusé ladite proposition. Par un recours, enregistré le 1er juillet 2022, M. B… sollicite une indemnisation à hauteur de 21 571,91 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité pour faute :
Il résulte de l’article L. 2124-11 du code général des propriétés des personnes publiques, que le gestionnaire n’est débiteur que d’une obligation d’entretien du domaine public fluvial et non d’une obligation de sécurité des usagers.
En l’espèce, les berges où résident l’arbre litigieux n’exposent pas les usagers du domaine à des risques autres que ceux que comporte par nature la présence d’un canal et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir. Par suite, en ne démontrant pas qu’elle obligation la région aurait méconnu, sa carence fautive ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité du fait de l’ouvrage public :
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de M. C…, mandaté par la région, que « la désolidarisation de la branche avait été signalée auprès de la région le 1er octobre 2020 ». S’il est constant que cet arbre n’avait aucun problème parasitaire et qu’il avait fait l’objet d’un entretien par le gestionnaire du patrimoine arboré, la région n’a toutefois pris aucune mesure spécifique pour prévenir le risque prévisible de chute après le signalement du 1er octobre. De ce fait, elle n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la responsabilité de la région Bretagne est engagée dans le dommage qu’il a subi.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, que la chute de la branche d’arbre trouve son origine dans la tempête Alex, qui a en partie désolidarisé la branche de l’arbre le 1er octobre 2020. Le 3 octobre suivant, comme le relate le rapport d’expertise diligenté par la région « la branche a fini par céder et a chuté sur le toit de la péniche ». Toutefois, il ressort des éléments de ce dit rapport que « La force majeure ne saurait être retenue dans ce dossier, un temps de retour centennal de la vitesse [du vent] étant loin d’être atteint ». Partant de là, la région ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure, faute d’imprévisibilité de l’accident.
En second lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de déplacer son bateau sans instruction préalable de la région et qu’il aurait été rassuré par les propos de l’agent lui ayant répondu, il reste qu’il n’a pas déplacé son bateau après avoir constaté lui-même la fragilité de la branche d’arbre. S’il n’est pas contesté que la traversée des écluses nécessite l’autorisation et les services techniques de la région, il ressort toutefois de l’autorisation de stationnement du requérant que la zone de stationnement autorisée est large, à savoir « Saint Médard/Ille en berge » et que le règlement général de stationnement ne fait pas état de stationnement individualisé mais de zones et espaces délimités. De même, si le requérant explique que le déplacement de la péniche nécessite de débrancher et de rebrancher les alimentations en eau et en électricité, il reconnaît lui-même que cette opération reste facilement réalisable. Enfin, s’il allègue qu’un déplacement même limité ne lui aurait pas permis de s’amarrer à des bittes d’amarrage, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Par suite, l’intéressé ne démontre pas avoir été dans l’incapacité totale de stationner son bateau à un endroit qui aurait été à l’abri du danger représenté par la chute de la branche, tout en restant dans la zone de stationnement précitée et ce, sans faire usage des écluses. Dès lors que M. B… pouvait, sans besoin d’avertissement préalable du gestionnaire du domaine, connaître les risques probables liés à la chute d’une branche, qui découle d’une simple constatation visuelle, il pouvait utilement et préventivement déplacer son bateau après avoir lui-même constaté la désolidarisation partielle de la branche. Dans ces conditions, en s’abstenant de le faire, le requérant a manifestement fait preuve de négligence et d’imprudence, si bien qu’il y a lieu de reconnaître le dommage comme imputable intégralement à son comportement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin indemnitaire doivent être rejetées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la requête de M. B…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Bretagne et à la société Paris Nord Assurances Services.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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