Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2302332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et transmise au tribunal administratif de Nancy par ordonnance du 1er août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2025, M. B… C… demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la ministre des armées a abrogé la décision du 30 septembre 2021 lui accordant la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l’annulation de la décision 27 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de prendre en charge les frais d’avocat d’ores et déjà engagés pour sa défense devant le juge pénal et de se prononcer sur l’imputabilité au service des blessures consécutives à son agression.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la ministre des armées a entaché ses décisions d’une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 29 novembre 1967, compte tenu de l’obligation de l’Etat de loger ses agents dans des logements mis à disposition, répondant à des critères de sécurité et de salubrité, et de lui accorder protection et assistance en cas de danger avéré pour sa famille et lui-même ;
- la ministre des armées a entaché ses décisions d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été victime à deux reprises d’agressions, d’insultes et de violation de domicile ; ces faits sont en lien avec le service dès lors qu’ils se sont produits dans la cour du logement mis à sa disposition en raison de son affectation à La Réunion, et qu’il était visé en raison de sa qualité de militaire ;
- la carence fautive du bureau en charge des logements des militaires du régiment du service militaire adapté de La Réunion, qui aurait dû mettre en œuvre, à la suite de ses alertes, des mesures de relogement pour échapper aux menaces dont lui et sa famille étaient l’objet, a ainsi contribué à l’agression subie le 7 août 2021 pour laquelle il a demandé la protection fonctionnelle ;
- il n’a commis aucune faute, ayant été relaxé par l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2022 du chef de violence sur mineur de 15 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête présentée par M. C… est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation et de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 27 juillet 2022 dès lors que la décision du 13 juin 2023 prise à l’issue du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à elle de sorte qu’elle a disparu de l’ordonnancement juridique.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. C… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
La ministre des armées et des anciens combattants n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, major depuis le 1er mars 2019, servait en qualité de chef de section maintenance régimentaire au sein du régiment du service militaire adapté de La Réunion depuis le 15 septembre 2018, avant d’occuper le poste de chef de peloton de maintenance au 516ème régiment du train à Ecrouves à compter du 19 août 2021. Le 8 août 2021, M. C… a porté plainte contre son voisin, M. A… et contre le fils de ce dernier, pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. M. A… a également porté plainte contre M. C… pour des faits de violence sur mineur de 15 ans et pour des faits de violence, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par une décision du 30 septembre 2021, l’administration a accordé à M. C… le bénéfice de la protection fonctionnelle de la part de son administration dans le cadre d’éventuelles poursuites pénales, pour des faits de violence assortis d’insultes à caractère raciste et antimilitariste subies le 7 août 2021 à raison de sa qualité de militaire. Par une décision du 27 juillet 2022, la ministre des armées a abrogé sa décision du 30 septembre 2021. Par un jugement du 27 janvier 2022 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion, M. C… et M. A… ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et ont été condamnés à une peine d’amende sur l’action pénale. Par courrier du 11 juin 2022, M. C… a sollicité de nouveau la ministre des armées afin d’obtenir la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure en appel. Par une décision du 27 juillet 2022, la ministre des armées a abrogé la décision du 30 septembre 2021 accordant la protection fonctionnelle à l’intéressé. Par un courrier du 18 août 2022, reçu le 23 août 2022, M. C… a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 27 juillet 2022 portant abrogation de la protection fonctionnelle. Par une décision du 13 juin 2023, la ministre des armées a rejeté son recours. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 de la ministre des armées portant abrogation de la décision du 30 septembre 2021 et la décision du 13 juin 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif préalable.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. (…) ». Selon l’article R. 4125-10 de ce code : « (…) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Des lors que la décision du 13 juin 2023, prise par la ministre des armées sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 27 juillet 2022, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision initiale doivent être rejetées comme irrecevables ainsi qu’en ont été informées les parties.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision du 13 juin 2023 mentionne de manière précise tant les dispositions juridiques applicables que les motifs pour lesquels la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 abrogeant la décision du 30 septembre 2021 lui accordant la protection fonctionnelle, à savoir les éléments nouveaux ayant donné lieu au réexamen de la protection accordée. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments présentés à l’appui de sa demande de protection renouvelée le 11 juin 2022, et en particulier de ses échanges avec le bureau en charge des logements des militaires, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :/1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…) ».
Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.» .
Lorsque les menaces ou attaques subies par un militaire, même à son domicile par mise à disposition par l’Etat, ne trouvent pas leur origine dans les fonctions exercées par l’intéressé, ces attaques ne peuvent être regardées comme subies par lui à l’occasion de ses fonctions, au sens des dispositions législatives précitées.
Si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
Il ressort des pièces du dossier que la ministre des armées a décidé, le 13 juin 2023, sur avis de la commission des recours des militaires, de rejeter le recours administratif préalable formé par M. C… contre la décision par laquelle elle a, le 27 juillet 2022, abrogé sa décision du 30 septembre 2021 lui octroyant la protection fonctionnelle. Alors que cette décision initiale était fondée sur des insultes à caractère raciste et antimilitariste proférées à l’encontre de M. C…, alors même que ces faits ont été commis alors qu’il se trouvait à son domicile et qu’il n’était pas en service, la décision du 13 juin 2023 retient que ces faits ne présentaient en réalité aucun lien avec l’exercice de ses fonctions ou sa qualité de militaire. Ainsi que le relève la décision du 13 juin 2023, le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre de La Réunion du 27 janvier 2022 a mis en exergue la circonstance que les chefs de violence volontaire commise respectivement par M. C… et par son voisin, objets de leurs incriminations réciproques, avaient pour origine un conflit de voisinage entre le requérant et la famille de son voisin depuis le mois de février 2021. En outre, et ainsi que la décision du 13 juin 2023 le mentionne, dans son arrêt du 15 décembre 2022, la cour de Saint-Denis-de-la-Réunion a confirmé qu’il s’agissait d’un litige d’ordre privé qui n’avait aucun lien avec l’exercice des fonctions du major C… ni avec sa qualité de militaire. Ces éléments, postérieurs à la décision du 30 septembre 2021 accordant à M. C… la protection fonctionnelle, constituent des éléments nouvellement portés à la connaissance de l’administration permettant de regarder que les faits de violence et d’insultes dont il a été victime ne trouvent pas leur origine dans les fonctions qu’il exerce, et qu’il ne peut être regardé comme ayant subi de tels actes en sa qualité de militaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 4123-10 du code de la défense. Ces faits nouveaux, qui sont suffisamment établis au regard des pièces du dossier, permettaient ainsi à la ministre des armées de constater que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient plus réunies et, partant, d’abroger la décision du 30 septembre 2021. Dès lors, en rejetant le recours de M. C… dirigé contre la décision du 27 juillet 2022 abrogeant la décision du 30 septembre 2021 accordant la protection fonctionnelle au motif que les insultes proférées à son encontre et les coups et blessures dont il a été victime le 7 août 2021 n’avaient pas de rapport avec sa qualité de militaire, la ministre des armées n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie. (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « (…) La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. (…) »
D’une part, le requérant soutient qu’il tient des dispositions précitées du décret du 29 novembre 1967, faisant l’obligation pour l’Etat de loger ses fonctionnaires en poste dans les territoires d’outre-mer par le service qui les emploie, un droit à protection et assistance en cas de danger avéré pour sa famille et lui-même. Toutefois, la garantie statutaire que constitue la protection fonctionnelle due aux militaires est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense, citées au point 8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant. D’autre part, si M. C… invoque, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense citées au point 12, ce moyen, tel qu’il est formulé, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, M. C… fait valoir qu’en ne prenant aucune mesure pour lui procurer une solution de relogement, dès la première alerte effectuée en février 2021, le bureau en charge du logement des militaires a commis « une faute inexcusable » ayant rendu possible l’agression du 7 août 2021. Cependant il ne ressort pas de ses demandes de protection qu’elles aient eu pour objet la mise en cause du service en charge du logement des militaires du régiment où il servait à raison de ces mêmes faits. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la carence fautive de l’administration qui l’emploie à l’appui de ses conclusions, qui ne tendent pas à l’engagement de la responsabilité de l’administration mais à l’annulation d’une décision portant sur l’abrogation de la protection fonctionnelle dont il bénéficiait.
Enfin, eu égard au motif de la décision contestée exposé au point 11, fondé sur l’absence de tout lien entre l’agression et la qualité de militaire du requérant, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait commis aucune faute personnelle à l’origine des faits en cause, qui ne constitue pas le motif de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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