Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’il conteste un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est par ailleurs caractérisée puisqu’elle fait obstacle à la poursuite de son contrat d’alternance qui est suspendu depuis le 1er septembre ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté contesté est incompétent ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; la décision de refus de titre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement : elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2506431 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les observations de Me Chadourne, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, né le 1er août 1996, de nationalité rwandaise, qui est entré en France le 11 août 2018 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 14 décembre 2024. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 du Préfet de la Gironde en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la seule circonstance que la formation sollicitée était réalisée à distance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est inscrit à une formation intitulée « Data Scientist », expert en data science, du 15 octobre 2024 au 14 avril 2026, pour laquelle il est assisté par un mentor dans le cadre de son parcours d’apprentissage sur la plateforme OpenClassrooms et qui est réalisée en alternance. Le requérant produit un contrat d’apprentissage conclu avec la société Bifora Data Consulting située à Bordeaux, signé le 12 juillet 2024 et prenant fin le 14 avril 2026, à raison de 35 heures hebdomadaires, au titre duquel il n’est pas contesté que sa présence en entreprise est obligatoire. Ainsi, la formation suivie par le requérant n’est pas uniquement dispensée à distance mais implique, en alternance, l’exécution d’un contrat d’apprentissage nécessitant sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 en tant qu’il refuse à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
9. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet M. B… ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 en tant qu’il refuse à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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