Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2301659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 11 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Guilbeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Loffre s’est opposé à la déclaration déposée le 4 octobre 2022 en vue de la régularisation de travaux d’isolation thermique extérieure effectués à son domicile situé 259, rue Saint-Jean, ensemble la décision du
27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loffre le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, faute pour l’autorité administrative d’avoir précisé en quoi l’environnement du projet et les lieux avoisinants présenteraient une qualité particulière ou un intérêt auxquels les travaux réalisés porteraient atteinte au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que les travaux litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux ; la brique rouge s’harmonise avec le gris anthracite ; sa porte de garage est couleur anthracite et ses tuiles sont « fumées gris anthracite ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2023 et 15 mai 2024, la commune de Loffre, représentée par Me Detrez-Cambrai, conclut au rejet de la requête, à la suppression des passages à caractère injurieux, outrageant et diffamatoire figurant dans la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation et dès lors que le ou les actes attaqués ne sont pas identifiables ; elle est également irrecevable, dès lors qu’elle tend en réalité à remettre en cause l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 5 juillet 2022 et qu’elle a été introduite au-delà du délai de six mois à compter de l’achèvement des travaux prévu à l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté peut être fondé sur le motif tiré de ce que le pignon gris de la maison de la requérante, visible depuis l’espace public, n’est pas en harmonie avec sa façade de briques rouges, en méconnaissance de l’article U11 du plan local d’urbanisme de Loffre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel,
- les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilbeau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 17 juin 2022, Mme A…, propriétaire d’une maison d’habitation située au n° 259, rue Saint-Jean à Loffre (59), a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux d’isolation thermique extérieure de la toiture et du pignon, dont le bardage en fibrociment devait être peint de couleur brique après la pose. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire ne s’est pas opposé aux travaux ainsi déclarés. Toutefois, après avoir constaté que la couleur du bardage différait de celle déclarée, il a, le 31 août 2022, mis l’intéressée en demeure de se conformer à cet arrêté dans un délai de deux mois. Mme A…, ayant renoncé à procéder aux travaux de peinture requis, a alors déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux, identique à la précédente, mais avec un bardage de couleur grise. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de Loffre s’est opposé aux travaux déclarés. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et la décision du 27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties.
Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
La requérante, qui a produit dans l’application « Télérecours », dans l’onglet « décision attaquée », l’arrêté litigieux du maire de Loffre du 3 janvier 2023 et qui indique dans sa requête vouloir « procéder à un recours contentieux » à l’encontre de cet arrêté, doit être regardée comme assortissant sa requête de conclusions d’excès de pouvoir à l’encontre de cette décision, qu’elle identifie suffisamment. Par suite, la première fin de non-recevoir opposée par la commune de Loffre, tirée de l’absence de conclusions d’annulation dirigées contre une décision suffisamment identifiée, doit être écartée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requérante serait tardive à contester l’arrêté de
non-opposition à déclaration préalable du 5 juillet 2022, qui n’est pas la décision attaquée, ne peut également qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour s’opposer aux travaux déclarés par Mme A…, le maire de Loffre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’en réalisant une isolation des murs par l’extérieur, avec la pose d’un enduit gris recouvrant les briques rouges, le projet dénature la construction, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et ne s’insère pas harmonieusement dans l’environnement.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou encore aux paysages naturels, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à une déclaration préalable ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de Mme A…, objet des travaux d’isolation thermique en litige, s’implante dans un quartier essentiellement pavillonnaire de la commune de Loffre, caractérisé par un habitat relativement récent de style traditionnel en brique et ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. Les travaux réalisés, dont la requérante souhaite obtenir la régularisation, ont, notamment, consisté à recouvrir le pignon gauche en brique, sur une surface de 25 mètres carrés, d’un bardage « cedral » nervuré imitation bois de couleur anthracite. Compte tenu de la teinte sobre utilisée pour ce bardage, de la surface limitée du pignon ainsi recouvert et de la circonstance que le domicile de la requérante est implanté en retrait à la fois de la route et de la maison voisine située à sa gauche et eu égard à la faible distance entre ces deux bâtiments, de nature à limiter l’impact visuel du pignon depuis l’espace public, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que le maire de Loffre s’est opposé aux travaux litigieux pour le motif rappelé au point 5.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Loffre fait valoir que l’arrêté contesté pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que les travaux en litige méconnaissent l’article U11 du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que le pignon, visible de la rue, n’est pas en harmonie avec la façade de la maison de Mme A….
Aux termes de l’article U11 du PLU de Loffre, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) / Les murs perceptibles depuis l’espace public doivent être traités en harmonie avec les façades ».
Alors que les dispositions précitées n’imposaient pas que le bardage du pignon fût d’une couleur similaire à celle de la façade en brique avec menuiseries blanches du bâtiment concerné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison de son aspect, de sa couleur anthracite ou de sa matière, ce mur pignon serait en dysharmonie avec ladite façade. Par suite, il résulte de l’instruction que le nouveau motif dont se prévaut le maire de Loffre, fondé sur l’article U11 du PLU de la commune, n’est pas susceptible de justifier légalement l’arrêté attaqué. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Loffre s’est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du 27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, le passage de la requête commençant par les mots :
« Je lui ai alors précisé » et se terminant par : « couleur rouge brique », et celui débutant par les mots : « Y compris la maison » et s’achevant par : « discriminatoire », n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce leur suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Loffre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Loffre le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Loffre s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… et la décision du 27 janvier 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Loffre versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Loffre sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Loffre.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
M. Frindel, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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