Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2411714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 5 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2020 ainsi que la décharge des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2020 et 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
elle ignorait qu’il fallait solliciter la restitution du crédit d’impôt apprentissage et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle a bénéficié ;
le service a fait preuve de carence et a manqué au principe de loyauté et au droit à l’information en s’abstenant de lui signaler ses omissions ;
elle peut se prévaloir du droit à l’erreur ;
le service a admis la restitution des crédits d’impôt des années ultérieures ;
elle n’est redevable d’aucune imposition dès lors que les crédits d’impôts compensaient l’impôt sur les sociétés dû ;
le service a porté atteinte à la sécurité juridique et au principe de loyauté dès lors que la mise en recouvrement est tardive.
En ce qui concerne les pénalités :
l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure sont insuffisamment motivés ;
la crise sanitaire puis l’augmentation des prix des matières premières et de ses factures d’électricité l’ont empêché de payer ses acomptes d’impôts sur les sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la Sarl Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, la Sarl Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2020 ainsi que la décharge des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2020 et 2021, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…)». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C de ce code : « I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du même code : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivant avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
6. Il ne résulte ni des termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l’article 220 C du même code, ni du I de l’article 199 ter C du même code, que l’obligation déclarative découlant des dispositions précitées de l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. L’omission de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits ne fait par suite pas obstacle à ce que le contribuable en sollicite, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés, l’imputation ou la restitution.
En ce qui concerne le crédit d’impôt apprentissage :
Aux termes de l’article 244 quater G du code général des impôts : « I. – Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article 199 ter F de ce code, alors en vigueur : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater G est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ».
Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précitées que la demande de remboursement de crédit d’impôt « apprentissage », qui constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de versement de l’impôt sur lequel il aurait dû être imputé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon, qui ignorait devoir solliciter la restitution du crédit d’impôt apprentissage et du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi portant sur les années 2014 et 2015, n’a pas formulé de réclamations dans les délais impartis par les dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. La société ne peut utilement soutenir que le service aurait commis une carence ou un manquement au principe de loyauté et au droit à l’information en s’abstenant de lui signaler ses omissions, alors qu’il appartient au contribuable de demander, dans les délais légaux, la restitution des crédits d’impôts auxquels il peut prétendre.
En deuxième lieu, l’article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite « loi Essoc », codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit qu’une personne « ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
En l’espèce, la société Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon ne peut utilement invoquer un tel droit à l’erreur dès lors que son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne constitue pas une sanction mais résulte de l’absence de réclamation dans les délais impartis.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration fiscale aurait admis l’imputation d’un crédit d’impôt apprentissage et d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi portant sur des années ultérieures à celles en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de l²aquelle l’imposition est due. » Et selon l’article L. 176 du même livre : « (…) Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. ».
Il résulte de l’instruction que par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023, le service a notamment mis à la charge de la société des cotisations d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, dans le délai de reprise exposé au point qui précède. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que cette mise en recouvrement serait tardive et porterait atteinte à la sécurité juridique et au principe de loyauté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, si la société Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon soutient que la mise en demeure est irrégulière, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait fait l’objet d’une mise en demeure, et en tout état de cause, un moyen portant sur la régularité en la forme d’un acte de poursuite relève de la seule compétence du juge judiciaire et ne peut utilement être soulevé devant le juge administratif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023 mentionne les montants en droits, majorations et intérêts de retard des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2020 et 2021, et fait référence à deux lettres de motivation des 22 et 23 août 2023 notifiées à la société dont il n’est pas contesté qu’elles détaillaient chaque calcul. Cet avis de mise en recouvrement comporte ainsi l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ». Et aux termes de l’article 1731 de ce code : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. (…) ».
Si la société Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon fait valoir que la crise sanitaire puis l’augmentation des prix des matières premières et de ses factures d’électricité l’ont empêché de payer ses acomptes d’impôts sur les sociétés au titre des années en litige, les dispositions de l’article 360 bis de l’annexe III au code général des impôts fixent les dates limites de versement des acomptes de l’impôt sur les sociétés qu’il appartient au contribuable de respecter, sauf à ce qu’il demande et obtienne des délais de paiement auprès de l’administration fiscale en justifiant des difficultés financières rencontrées, ce que la société n’indique pas avoir fait. Dès lors, en l’absence de paiement de l’impôt aux échéances légales c’est à bon droit que le service a mis à sa charge des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts précité et a fait application de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions de la société tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel, ne sont assorties d’aucun moyen venant à leur soutien permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la société requérante sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Boulangerie de Sainte-Foy-Lès-Lyon et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Signature électronique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Célibataire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Domicile ·
- Sérieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Accès ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Aide juridique ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Demande
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Mineur ·
- Statuer ·
- Famille ·
- Lieu
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Reconnaissance ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.