Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2523383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Oruncak, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer ce document via la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France dans le délai de 5 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permet de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 4 juin 1974, est entré en France le 25 mai 2007, selon ses déclarations. Le 1er février 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, et malgré une relance à la préfecture des Hauts-de-Seine adressée par courrier du 22 mai 2025 sous pli recommandé avec accusé de réception, M. B… n’a reçu aucun document lui permettant de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui délivrer une attestation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Compte tenu de l’urgence s’attachant à la situation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… soutient qu’il est maintenu dans une situation irrégulière laquelle caractérise en elle-même une situation d’urgence. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, entré en France en 2007, n’a déposé un dossier de demande de titre de séjour que le 1er février 2025. De sorte que la situation d’irrégularité du séjour dans laquelle il se trouve ne résulte pas d’un agissement de l’administration. Par ailleurs, s’il allègue que son employeur lui a indiqué ne pas être en mesure de maintenir son contrat de travail, il n’en justifie par aucune pièce. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B… ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant la fixation d’une date de d’un rendez-vous à bref délai ou la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, laquelle est, en tout état de cause, subordonnée au caractère complet du dossier. Par ailleurs, il ne ressort de la situation de M. B… aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Oruncak.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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