Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. D… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande d’autorisation spéciale « visa études élève boursier » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande d’autorisation spéciale « visa études élève boursier » en tenant compte de l’acquisition de sa majorité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, toute attestation provisoire nécessaire à la préservation de sa scolarité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que le classement sans suite de sa demande d’autorisation spéciale l’empêche, d’une part, de sortir du territoire de Mayotte afin de se présenter aux cours et examens relatifs à la filière sélective PluriPASS (médecine) de l’université d’Angers dans laquelle il est régulièrement inscrit pour l’année 2025/2026 et, d’autre part, lui fait courir un risque d’interruption de versement de la bourse CROUS qui lui a été accordée ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif de classement sans suite est caduc, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise au terme d’un délai manifestement excessif au regard de l’urgence de sa situation, qu’elle est manifestement disproportionnée et qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’a pas justifié d’une exception à la règle énoncée à l’article 1146 du code civil qui l’empêchait de déposer, en tant que mineur, une demande de visa études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502993 tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 du préfet de Mayotte.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 janvier 2026 à 9h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les observations de Mme A…, pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant comorien né le 17 novembre 2007, résidant à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour, a déposé une demande d’autorisation spéciale « visa études élève boursier » le 10 septembre 2025 afin de se rendre en métropole pour y poursuivre ses études en qualité de boursier en filière sélective PluriPASS (médecine) à l’université d’Angers au titre de l’année 2025/2026. Par une décision du 6 novembre 2025, le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande au motif qu’eu égard à sa minorité, seul son représentant légal était habilité à déposer cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et précédemment analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées à fin d’injonction, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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