Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2409862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1993 dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le préfet de la Loire-Atlantique.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 10 août 2022 pour y demander l’asile, soit récemment à la date de l’arrêté attaqué. S’il y réside avec sa compagne, de même nationalité, et leur enfant, il ressort des pièces du dossier que celle-ci fait l’objet également d’une obligation de quitter le territoire du même jour. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et ne justifie d’aucun commencement d’intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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