Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 14 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Si Hassen, qui s’en rapporte à ses écritures.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1977, est entrée en France le 18 octobre 2024 et a sollicité l’asile le 2 avril 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme D B, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. D’une part, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé à la requérante. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Les dispositions précitées ne faisaient pas obligation à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mentionner dans sa décision les éléments retenus dans le cadre de la prise en compte de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. En l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 2 avril 2025 que Mme A a fait état d’un problème de vue et a déclaré « avoir mal aux dents ». Toutefois, l’intéressée, qui ne conteste pas sérieusement qu’elle a refusé la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de cet entretien, ne verse à l’instance aucun certificat médical permettant d’établir, du point de vue sanitaire, un état de vulnérabilité. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle bénéficie d’accompagnement par des associations, et notamment de la structure du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) Bourgogne. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
V. E
La greffière
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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