Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2408849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le numéro 2401184, les 30 janvier 2024, 9 octobre 2025 et 25 novembre 2025, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des fondements de sa demande ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et
7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme D…, épouse C…, ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le numéro 2408849 les 18 juillet 2024, 8 août 2024, 9 octobre 2025 et 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et des fondements de sa demande de titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 août 2024 et 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de Me Benifla, représentant Mme D… épouse C… et M. C…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C…, et M. C…, ressortissants marocains nés respectivement les 4 février 1985 et 3 février 1979, déclarent être entrés en France en
octobre 2018. Mme D… est entrée en France sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et M. C… sous couvert d’un titre de séjour spécial portant la mention « attaché au Consulat général du Royaume du Maroc à Villemomble » valable du 2 décembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2023. Les 30 mai 2022 et 29 mars 2023, M. C… et Mme D… ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés des 30 novembre 2023 et 25 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes. Par les présentes requêtes, Mme D…, épouse C…, et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2401184 et n° 2408849 concernent la situation au regard du droit au séjour en France de parents sollicitant un titre de séjour en leur qualité d’accompagnant d’enfant malade. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète dans la requête n°2401184 :
3.
Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la demande de Mme C… serait tardive dès lors qu’elle aurait été présentée au-delà du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté du 30 novembre 2023, intervenue le 7 décembre 2023, elle n’apporte pas la preuve de cette notification. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme C… ne pourra donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Pour refuser d’accorder à Mme D…, épouse C…, le titre de séjour sollicité en qualité d’accompagnant d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne se borne à préciser le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 29 août 2023, sans porter aucune appréciation sur la situation médicale de cet enfant. De même, dans son arrêté du 25 mars 2024 concernant M. C…, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant français, la préfète du Val-de-Marne a indiqué le sens de l’avis rendu par l’OFII le
29 août 2022 et s’est bornée à en déduire que l’intéressé n’apportait pas ainsi à l’appui de sa demande les éléments justifiant qu’il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, compte tenu des termes des deux arrêtés attaqués, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme s’étant estimée liée par les avis rendus par l’OFII sans apporter aucune appréciation personnelle sur l’état de santé de leur enfant. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit.
5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… E… C… et M. C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 novembre 2023 et du 25 mars 2024, par lesquels la préfète du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes de délivrance de titre de séjour en leur qualité d’accompagnants d’enfant malade.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine les demandes de M. et Mme C…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, d’une part, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant leur présence sur le territoire sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 novembre 2023 et du 25 mars 2024, par lesquels la préfète du
Val-de-Marne a refusé de délivrer les titres de séjour demandés par Mme D… et M. C…, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer les demandes présentées par Mme D… et M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de leur délivrer un récépissé sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse C…,
M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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