Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2504562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' assurance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’assurance retraite d’Ile-de-France a implicitement rejetée sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (). ». Aux termes de l’article
L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). ».
3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un litige relatif à l’allocation de solidarité pour personnes âgées. Il suit de là que la requête de M. A est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et qu’il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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