Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leoue, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande également au tribunal d’annuler les arrêtés en date des 22 juillet 2025 et 28 août 2025 par lesquels le même préfet a renouvelé les mesures d’assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin aux termes de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…) ».
3. Par des arrêtés du 17 juin 2025 le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés en date des 22 juillet 2025 et 28 août 2025 le préfet du Val-d’Oise a renouvelé les mesures d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées à M. B… les 17 juin 2025, 23 juillet 2025 et 29 août 2025 et que ces notifications comportaient les mentions des voies et délais de recours. Le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise le 24 juin 2025 n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de recours. Le requérant disposait en outre de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat et pouvait dans le cadre de cette procédure d’urgence également demander son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête présentée par M. B…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 novembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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