Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 août 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2504991 enregistrée le 27 juillet 2025, M. B E, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Gironde ne justifie pas de diligences réalisées dans le but de l’éloigner, de sorte que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— les obligations de pointage mises en œuvres sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
— cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 août 2025.
II – Par une requête n°2505256 enregistrée le 6 août 2025, M. B E, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de la Gironde ne justifie pas de diligences réalisées dans le but de l’éloigner, de sorte que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable ;
— les obligations de pointage mises en œuvres sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle ;
— cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que dans l’hypothèse où le jugement rejetterait les conclusions de M. E tendant à l’annulation des arrêtés du 4 août 2025 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et assignation à résidence, il n’y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés ayant le même objet datés du 21 juillet 2025, qui deviendraient alors sans objet ;
— les observations de Me Meaude substituant Me Chadourne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la durée disproportionnée de l’interdiction de retour du territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E est un ressortissant algérien né le 23 août 1998 à Sid Lakhdar (Algérie). Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 4 août 2025, le préfet a procédé au retrait des arrêtés du 21 juillet 2025 et a adopté à l’encontre de M. E de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi qu’assignation à résidence pour une durée de trente-et un jours. Par les requêtes n°2504991 et n°2505256, M. E demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2504991 et 2505256 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. E, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
5. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant l’ensemble des décisions :
6. Les décisions attaquées ont été signées par M. D A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125 le 28 mai 2025 et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être écartés comme manquant en fait.
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. E de quitter le territoire français, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que si l’intéressé justifie d’une entrée régulière sur le territoire français le 16 novembre 2023, il s’est maintenu en France après l’expiration de la validité de son visa sans solliciter un premier titre de séjour, et qu’il ne dispose sur le territoire français d’aucune attaches personnelles ni de domicile fixe ou de ressources légales. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Il n’en ressort pas davantage que cette autorité, dont la décision comporte de nombreuses informations sur la situation administrative et personnelle de M. E, n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires éventuelles.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2023 et qu’il s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. En outre, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France où il n’allègue pas posséder des attaches personnelles et familiales et où il est hébergé à titre précaire alors qu’il a déclaré lors de son audition pour vérification du droit au séjour, que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors qu’aucun des moyens dirigés contre cette dernière n’est fondé, être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 2°et le 8° de ces dispositions. Elle précise que l’intéressé se situe dans un tel cas dès lors qu’il s’est maintenu après l’expiration de son visa sans avoir été titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de garantie de représentation suffisantes, dès lors qu’il est sans domicile fixe. La décision critiquée comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs de fait et de droit ayant conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Enfin, M. E soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions citées au point 13 du présent jugement dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’un refus de séjour au motif d’une demande frauduleuse ou infondée et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet s’est fondé, pour estimer qu’il existait un risque que M. E se soustraie à la mesure d’éloignement et comme le lui permettent les dispositions du 2° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la double circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français après la durée de validité de son visa et qu’il ne dispose pas de logement en France, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors qu’aucun des moyens dirigés contre cette dernière n’est fondé, être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Et selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
19. La décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. E ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ni de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français durant trois ans au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, pour édicter la décision susmentionnée, le préfet de la Gironde a relevé, après examen de sa situation, que M. E, entré sur le territoire français à une date récente, se maintient de manière délibérée en séjour irrégulier sur celui-ci, se trouve sans ressources légales et ne dispose pas d’attaches familiales intenses et durables en France. En dépit de l’absence de menace à l’ordre public, et alors même que M. E n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné compte tenu, comme cela a été dit, de ses conditions de séjour et de l’absence de liens sociaux, professionnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, et en considération du fait que la mesure peut, en vertu des dispositions précitées, atteindre une durée allant jusqu’à cinq ans, les moyens selon lesquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
21. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors qu’aucun des moyens dirigés contre cette dernière n’est fondé, être écarté.
23. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’une motivation spécifique. Toutefois, la décision en cause indique, tout en précisant avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et de l’ensemble de ses déclarations, qu’elle ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est en outre ajouté que son éloignement s’effectuera à destination de son pays d’origine, étant relevé que l’arrêté vise bien la nationalité de M. E, en l’occurrence algérienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 août 2025 portant 'assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors qu’aucun des moyens dirigés contre cette dernière n’est fondé, être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125 le 28 mai 2025 et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 août 2025 portant assignation à résidence doit donc être écarté comme manquant en fait.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
27. Il est en l’espèce constant que M. E a fait l’objet, le 4 août 2025, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’il entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel une assignation à résidence peut être prise. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer en vue d’exécuter l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans en date du 4 août 2025. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de trente-et-un jours, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 733-1 du code susmentionné : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
29. L’arrêté attaqué prévoit que M. E est tenu de se présenter une fois par semaine, les lundi, entre 9h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux et qu’il devra être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 16 heures et 19 heures. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces obligations auraient des conséquences excessives sur sa situation. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de trente-et-un jours.
En ce qui concerne les arrêtés du 21 juillet 2025 :
31. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 30 ainsi qu’au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 21 juillet 2025 portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, toutes les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le double fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2504991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2504991 et n°2505256 est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, N°2505256
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