Annulation 24 juillet 2024
Rejet 7 octobre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 juil. 2024, n° 2402843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Souty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou à défaut, de l’annuler ou de réserver l’examen de ces conclusions jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros HT (1 440 euros TTC) à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de respect de son droit à être préalablement entendu ;
. de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, dès lors que sa condamnation, qui prévoit un sursis probatoire jusqu’en 2025, implique sa présence en France ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 15 juillet 2024, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l’audience. S’agissant de la décision implicite de la demande de titre de séjour, il a relevé que, par l’arrêté attaqué, le préfet devait être regardé comme ayant entendu faire obstacle au dépôt de cette demande, alors que M. C était convoqué à cette fin en préfecture le 18 juillet 2024. Il a souligné que ce dernier devait être regardé comme étant encore en situation régulière, ayant entamé les démarches pour déposer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant son dix-huitième anniversaire. Il a indiqué que le droit de M. C à être préalablement entendu avait été méconnu dès lors qu’il n’avait pu faire mention de l’état de santé de son père. Après avoir rappelé son ancienneté de présence en France et ses attaches, il en a conclu que l’arrêté attaqué, en particulier l’interdiction de retour, constituait une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de l’intéressé et méconnaissait l’intérêt supérieur de ses frère et sœur, eu égard à l’importance que sa présence en France revêt pour eux. Enfin, il a signalé que l’arrêté attaqué portait atteinte à la séparation des pouvoirs dès lors que l’éloignement de M. C aurait pour effet de le soustraire au sursis probatoire auquel il est soumis, ce qui pourrait justifier son emprisonnement. Ont également été entendues les observations de M. C, qui a apporté des précisions sur ses liens avec les membres de sa famille, les démarches accomplies en vue de la régularisation de son séjour, ses attaches au Maroc et ses condamnations pénales. Il a enfin indiqué ne pas parler l’arabe.
Le préfet de la Sarthe n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 14 h 39, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 17 février 2006, est entré en France le 11 août 2008, accompagné de sa mère, muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial. Par suite de son interpellation le 15 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis de conduire et par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de justice administrative, de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, lorsqu’elle n’accompagne pas une obligation de quitter le territoire français.
6. Il ressort de ses termes mêmes que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Sarthe n’a pas statué sur une demande de titre de séjour déposée par M. C. Par ailleurs, si ce dernier verse à l’instance une convocation, datée du 20 juin 2024, pour un rendez-vous en préfecture de la Sarthe prévu le 18 juillet à 11 h 30, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle fasse suite à un dépôt de demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C a d’ailleurs déclaré à l’audience avoir échoué, à plusieurs reprises, à déposer sa demande, et les pièces requises, par ce moyen. Enfin, si l’intéressé fait valoir que, alors qu’il avait reçu cette convocation, par l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet a entendu faire obstacle à ce qu’il dépose sa demande de titre de séjour et, ce faisant, la rejeter, l’arrêté attaqué, qui ne fait pas même mention d’une telle circonstance, ne peut être regardé, eu égard à ses termes et en l’absence d’annulation du rendez-vous fixé, comme ayant l’objet, ni même la portée que lui prête le requérant. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle existe, la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, dont celui-ci demande l’annulation, ne peut être regardée comme accompagnant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions dirigées contre une telle décision. Il y a dès lors lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire. En revanche, il appartient au magistrat désigné de statuer sur les décisions du 16 juillet 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, après avoir estimé qu’elle ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Sarthe a relevé que, s’il était entré en France le 11 août 2008, avec sa mère, dans le cadre du regroupement familial, il ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire français, qu’il était célibataire et sans enfant et ne démontrait pas son insertion sociale, ni la stabilité et l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, alors qu’il avait déclaré disposer encore d’attaches familiales au Maroc. Il a en outre considéré que le comportement de l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public.
10. Toutefois et d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que le comportement de M. C présente une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé d’une part, sur les deux condamnations dont celui-ci a fait l’objet par le tribunal pour enfants du A les 12 janvier et 30 mars 2023 pour des faits d’extorsion, de violence avec arme et de rébellion, et d’autre part, qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, d’escroquerie, de recel et de détention et offre de stupéfiants. Toutefois, ces derniers faits n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et le préfet n’apporte en défense aucune précision quant à leur matérialité et les circonstances de leur commission. Par ailleurs, si la matérialité des faits ayant donné lieu aux deux condamnations ne saurait être contestée, de même que la gravité des infractions retenues, le préfet, qui ne produit pas les décisions de justice correspondantes et se borne à verser à l’instance la fiche pénale de M. C, n’apporte pas davantage d’indications sur les faits réprimés, notamment leur ancienneté et les circonstances de leur commission. La fiche pénale indique d’ailleurs que l’intéressé a bénéficié d’une réduction de peine d’une durée de cent jours, qui témoigne de son bon comportement en détention. Ainsi, au regard du quantum des peines prononcées, assorties d’un sursis probatoire, et en dépit de l’appréciation portée par la cour d’appel de Rouen alors qu’elle statuait sur le maintien en rétention administrative de M. C, la menace que son comportement présenterait pour l’ordre public ne peut être regardée comme suffisamment établie.
11. D’autre part et en tout état de cause, il est constant que M. C est arrivé régulièrement en France à l’âge de deux ans, accompagné de sa mère, dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié à trois reprises d’un document de circulation pour étranger mineur, à partir de 2009 et en dernier lieu, le 1er avril 2019, valable jusqu’au 16 février 2024, un tel document, prévu à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant délivré par le préfet aux étrangers mineurs dont il estime qu’ils résident en France. M. C verse également à l’instance des preuves de sa scolarité entre 2011 et 2021, de l’école maternelle jusqu’à la fin du collège. Son père atteste en outre l’héberger depuis son arrivée en France. Il réside toujours chez ses parents, tous deux en situation régulière, avec ses jeunes frères et sœurs, dont l’un a procédé à une déclaration de nationalité française, enregistré le 19 septembre 2023. Les attestations des membres de sa famille, corroborées par les déclarations de M. C à l’audience, certifient de l’ancienneté, de la stabilité et de l’ancienneté des liens qu’il entretient avec eux, en particulier les membres de sa fratrie. M. C assiste en particulier sa mère dans l’éducation de ces derniers, en particulier compte tenu de l’état de santé de leur père, d’un âge particulièrement avancé. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. C a effectué des séjours au Maroc d’une durée de nature à remettre en cause sa résidence habituelle en France, ni qu’il y dispose encore d’attaches familiales particulières. L’intéressé déclare en outre ne pas parler l’arabe, ce que les pièces du dossier ne contredisent pas.
12. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de présence en France de M. C, où, arrivé à l’âge de deux ans, il a effectué toute sa scolarité, à l’intensité de ses attaches et en l’absence de tout lien subsistant avec le Maroc, et alors en outre qu’il a engagé les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour dans les six mois suivant son dix-huitième anniversaire, le préfet n’a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que M. C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés au point 12, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
17. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que, le cas échéant, de l’inscription au fichier des personnes recherchées, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’ils découlent de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans les conditions prévues au point 15, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et le cas échéant, à l’inscription au fichier des personnes recherchées dont fait l’objet M. C, en tant qu’ils découlent de l’arrêté annulé, dans les conditions prévues au point 17, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Souty, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Souty et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. DLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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