Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2418840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 11 août 2024, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 8 avril 1984, est entrée en France le 12 septembre 2009 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de type « D » à destination de la France. Titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 1er novembre 2024, elle en sollicité le renouvellement le 11 avril 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 11 août 2024, du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté, le 11 avril 2024, par voie postale, comme elle avait été autorisée à le faire par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil, une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n’ayant pas produit d’observations en défense, que le dossier de demande de certificat de résidence de la requérante n’aurait pas été complet. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Cette décision constituant une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… en a demandé, par le biais de son conseil, par un courriel du 17 décembre 2024, dont les services de la préfecture ont accusé réception, la communication des motifs. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par Mme. B…. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision attaquée, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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