Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2025, n° 2506624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Démarche facile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 la société Démarche facile se présentant comme de mandataire de M. B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. La présente requête a été présentée par la société Démarche facile se présentant comme de mandataire de M. A…. Toutefois, la société Démarche facile n’étant pas au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, elle ne justifie pas d’une qualité pour représenter devant le Tribunal M. A…. Le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 19 juin 2025. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas présenté de requête signée de sa main indiquant qu’il entendait s’approprier les écritures déposées en son nom par la société Démarche facile. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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