Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2409562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 19 août 2025, le 2 septembre 2025 et le 18 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B… déclare qu’il se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été muni d’une carte de résident valable du 13 août 2025 au 12 août 2035, remise le 17 septembre 2025. Pour cette raison, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Guillaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Guillaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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