Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2300611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300611, M. A
C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre une demande de remboursement de la somme de 5 134,08 euros relative aux prestations familiales et à l’allocation de logement familiale versées à tort alors que son fils serge n’était plus à sa charge.
M. C soutient que :
— il a hébergé son fils B à son domicile jusqu’au 2 janvier 2021, date à laquelle il lui a demandé de quitter les lieux suite aux nuisances sonores causées en son absence lors de son déplacement au Cameroun ayant généré des plaintes du voisinage auprès de la mairie :
— son fils est alors parti vivre chez sa mère ; compte tenu des tensions qui existent au sein de la famille, cette dernière a fait une fausse déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales concernant la date de départ de son fils, avançant celle-ci à janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 novembre 2021 faisant suite à l’avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, la directrice de cette caisse a réclamé à M. A C, né le 22 septembre 1977, le remboursement d’un indu d’allocation de logement familiale de 5 134,08 euros versée à tort de janvier 2020 à janvier 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » ; aux termes de l’article L. 823-2 du même code : « Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. »
3. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a pour fondement le fait que l’un des trois enfants du requérant, en l’espèce son fils B né le 28 mars 2001, ne vivait plus chez son père au 5 rue des Chênes à Avon (77210) depuis le 1er janvier 2020 mais au 137 rue Haxo à Paris (75019) chez sa mère, Mme D épouse C, qui a déclaré en avoir la garde depuis cette date. Le requérant soutient qu’il a bien hébergé son fils B à son domicile jusqu’au 2 janvier 2021, date à laquelle il lui a demandé de quitter les lieux suite aux nuisances sonores causées en son absence lors de son déplacement au Cameroun ayant généré des plaintes du voisinage auprès de la mairie ; son fils est alors parti vivre chez sa mère, mais, compte tenu des tensions qui existent au sein de la famille, celle-ci a fait une fausse déclaration auprès de la caisse d’allocations familiales concernant la date de départ de son fils du domicile de son père, avançant celle-ci au 1er janvier 2020.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le fils du requérant, B, a déclaré à trois reprises résider au domicile parisien de sa mère depuis janvier 2020 et a, de plus, produit une attestation de paiement du 12 février 2020 de l’allocation PACEA (pour « parcours contractualisé d’accès vers l’emploi et l’autonomie ») de la mission locale de Paris au titre du mois de janvier 2020. Pour établir le bien-fondé de son moyen, le requérant produit un courrier de la mairie d’Avon du 21 décembre 2020 relatif à des nuisances sonores qui attesterait selon lui de la présence à son domicile avonnais de son fils B ; toutefois, de telles nuisances ont très bien pu être commises par les deux autres enfants de M. C, hébergés à son domicile, à savoir A né le 27 septembre 2000 et Loan né le 27 décembre 2010. Par suite, cette pièce n’établit pas de manière probante l’hébergement de B par son père à Avon, ainsi qu’a d’ailleurs pris la peine de le préciser la maire d’Avon dans une attestation du 24 juin 2021. Il en est de même de l’attestation sur l’honneur du dénommé Amadou Balde, attestation à laquelle n’est d’ailleurs joint aucun document d’identité de son rédacteur et qui n’a donc aucune valeur.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme infondé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne peuvent être que rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l’autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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